TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300121_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de renouveler sa carte de résident dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est illégal faute pour le préfet de ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnait les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est insuffisamment motivé et ne prend pas en compte la situation particulière de l'intéressé ; - il a été pris sans base légale dès lors qu'il se fonde sur l'article L. 314-6-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est abrogé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé le temps de l'instruction de sa demande de carte pluriannuelle. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 février 1989, est arrivé en France en 2009 au bénéfice du regroupement familial. Titulaire d'une carte de résident valide du 1er avril 2009 au 31 mars 2019, M. A en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 12 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ". 3. M. A soutient qu'il n'a jamais reçu le courrier lui demandant de faire connaitre ses observations dans un délai raisonnable d'un mois. 4. Le préfet soutient le contraire et prétend que M. A a bien été invité, par un courrier recommandé en date du 8 juillet 2022 à présenter ses observations. Toutefois, la copie de la preuve de distribution produite par le préfet n'indique aucune date de passage et ne fait pas état de l'adresse à laquelle le préposé de La poste se serait présenté, en vain, au domicile de M. A. Dans ces conditions, le requérant, qui a ainsi été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que la décision de retrait est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure préalable contradictoire. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de la carte de résident de M. A. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Baudet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baudet de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de la carte de résident de M. A est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Baudet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Baudet et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2300121_20231218
Données disponibles
- Texte intégral