TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Totale
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300121_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 janvier, 15 février, 11 avril, 18 avril, 5 mai, 27 mai et 2 juin 2023, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion suspendant le versement de son revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er septembre 2020 ;
2°) d'annuler la décision de la CAF du 28 décembre 2020 mettant fin à son droit au RSA à compter du 1er juillet 2020 ;
3°) d'annuler la décision du directeur de la CAF du 22 septembre 2022 rejetant sa réclamation relative à son droit au RSA pour la période de juillet 2020 à janvier 2022 ;
4°) d'enjoindre à la CAF de rétablir son droit au RSA pour la période de juillet 2020 à janvier 2022.
Il soutient que :
- c'est en raison d'un cas de force majeure et pour un motif légitime qu'il s'est maintenu à Madagascar en mars 2020, étant dans l'impossibilité de rentrer à La Réunion du fait de l'interruption des liaisons aériennes provoquée par la crise Covid, et qu'il a dû attendre novembre 2021 pour revenir à La Réunion et s'y réinstaller avec son enfant, après la longue période de son séjour forcé à Madagascar où il ne disposait d'aucun revenu ;
- les décisions de suspension et de suppression du RSA, de même que la décision d'indu concernant les mois de juillet et août 2020 pour laquelle une décision de remise gracieuse lui a finalement été accordée, sont intervenues sans prise en compte de sa situation particulière et sans procédure contradictoire, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 262-37, L. 262-68, et R. 262-69 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la crise Covid.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril, 23 mai et 30 octobre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer sur le litige relatif à l'indu, une remise gracieuse ayant été accordée, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit, au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles, que le droit au RSA a été suspendu en septembre 2020, puis supprimé à compter du 1er juillet 2020, l'intéressé n'ayant pas démontré l'impossibilité de son retour à La Réunion à cette époque ;
- M. B ne peut utilement invoquer les mesures gouvernementales édictées lors de la crise Covid, qui ne visaient pas un cas tel que le sien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de M. B, requérant ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Une note en délibéré, par laquelle M. B communique le texte des observations orales présentées lors de l'audience, a été enregistrée le 18 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. B, dont le droit au RSA a été rouvert en février 2022 et qui a obtenu en avril 2023 la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge pour les mois de juillet et août 2020, persiste à contester la décision de la CAF de La Réunion ayant suspendu le versement de son RSA à compter du 1er septembre 2020, la décision en date du 28 décembre 2020 ayant mis fin au droit au RSA à compter du 1er juillet 2020 et la décision du directeur de la CAF du 22 septembre 2022 ayant rejeté sa réclamation portant sur la période de juillet 2020 à janvier 2022, réclamation qui avait été appuyée par le délégué du Défenseur des droits. M. B peut être regardé comme demandant l'annulation de ces trois décisions et le prononcé d'une injonction de rétablissement du droit au RSA.
2. Il est constant que les décisions litigieuses sont motivées par la circonstance que l'intéressé avait cessé de résider en France depuis le début de l'année 2020, étant demeuré à Madagascar jusqu'à son retour à La Réunion en novembre 2021, et ont pour fondement les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui subordonnent le droit au RSA à une résidence effective sur le territoire français, les séjours à l'étranger n'étant neutralisés que si leur durée n'excède pas trois mois.
3. Cependant, il résulte de l'instruction que M. B, qui était parti à Madagascar en janvier 2020 pour un bref séjour avec sa compagne et son enfant, n'a jamais eu l'intention de s'y installer durablement, son état de santé dégradé nécessitant d'ailleurs un suivi médical régulier à La Réunion, mais s'est trouvé dans l'impossibilité d'effectuer le voyage retour en mars 2020, ou lors des mois suivants, pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, à savoir l'interruption des liaisons aériennes entre Madagascar et La Réunion provoquée par la crise Covid, cette situation s'étant prolongée jusqu'en novembre 2021. Le requérant justifie avoir été confronté, à cette époque, à une situation d'impécuniosité qui faisait obstacle à ce qu'il effectue son retour à La Réunion à la faveur des rares et onéreuses possibilités de voyage aérien en passant par la Métropole. En considération de ce cas de force majeure, c'est à tort que la CAF a estimé que le maintien de M. B à Madagascar révélait une renonciation de l'intéressé à résider à La Réunion au titre de sa résidence habituelle, ou une volonté d'effectuer un séjour hors de France pendant plus de trois mois. Dès lors, le droit au RSA ne devait être ni suspendu, ni supprimé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de suspension du RSA à compter du 1er septembre 2020, de la décision de suppression du droit à compter du 1er juillet 2020 et de la décision de rejet de la réclamation préalable.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit rétabli dans son droit au RSA pour la période de juillet 2020 à janvier 2022. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions susvisées de la CAF de La Réunion sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CAF de La Réunion de rétablir M. B dans son droit au RSA pour la période de juillet 2020 à janvier 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300121_20240123
Données disponibles
- Texte intégral