TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 à 22h25, sous le n° 2300122, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans la métropole du Grand Nancy pendant une durée de 45 jours, le contraignant à se maintenir dans son logement quotidiennement de 6h à 9h et à se présenter au commissariat de police de Nancy deux fois par semaine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il fait obstacle à ce qu'il suive dans de bonnes conditions ses cours en CAP " Production et service et service en restauration ; son recours contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute qu'il a deux CAP, l'un en logistique et l'autre dans le service de la restauration, mais souhaiterait passer le bac professionnel " animation enfance " dispensé au lycée Marie Immaculée. - le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 18 septembre 2000, de nationalité malienne, a déclaré être entré en France le 12 décembre 2016 à l'âge de seize ans. Par un jugement en date du 18 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Nancy, il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle. Le 13 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision implicite confirmée par un jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Nancy et une décision du 9 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour. Le 7 octobre 2019, il a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour qui a donné lieu à une seconde décision implicite de rejet, confirmée par un jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy. Le 12 octobre 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui a été expressément rejeté par un arrêté du 24 mai 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 septembre 2022. Le 10 janvier 2023, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de police en poste à Nancy et, par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans la métropole du Grand Nancy pendant une durée de 45 jours, le contraignant à se maintenir dans son logement quotidiennement de 6h à 9h et à se présenter au commissariat de police de Nancy deux fois par semaine. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence: 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Et l'article L. 722-7 du même code précise : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". 3. La décision d'assignation contestée a été prise au motif que M. A a fait l'objet, le 24 mai 2022, d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif en date du 22 septembre 2022. Si le requérant fait valoir qu'il a interjeté appel contre ce jugement, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du code de justice administrative ne confère d'effet suspensif à ce dernier recours. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait en estimant que la situation de M. A relevait du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, selon l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.". 5. Par la décision contestée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné M. A à résidence pendant une durée de 45 jours au sein de la métropole du Grand Nancy et l'a astreint à se présenter chaque lundi et mercredi à 14h auprès des services de police, 38 boulevard Lobau à Nancy, et à se maintenir quotidiennement au sein du logement qu'il occupe de 6h à 9h. 6. Si le requérant fait valoir dans sa requête que cette mesure serait trop contraignante puisqu'elle ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité en CAP " Production et service en restauration " au lycée Marie Immaculée, de 8h du matin à la fin de l'après-midi, il n'établit pas être toujours scolarisé dans cet établissement alors qu'il a déclaré à l'audience avoir obtenu ce CAP, en complément du CAP " opérateur logistique " obtenu en 2020, et qu'il souhaitait à présent passer le baccalauréat professionnel " Animation - Enfance " dispensé dans le même établissement, sans toutefois justifier suivre de tels cours. Au vu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'application de la mesure d'assignation à résidence seraient disproportionnées. 7. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300122_20230119
Données disponibles
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