TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. D une requête, enregistrée sous le n° 2300123 le 6 janvier 2023, M. A C, représenté D Me Pereira, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°)d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - le refus d'octroyer un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. II. D une requête, enregistrée sous le n° 2300122 le 6 janvier 2023, M. A C, représenté D Me Pereira, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 D lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction et qu'elle lui a été notifiée en français, langue qu'il ne comprend pas ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Les requêtes ont été communiquées au préfet de la Moselle en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, est né le 18 mai 1989. D un arrêté du 4 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Et D un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée D le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme D l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D suite, et alors que le requérant bénéficie de l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, M. C fait valoir, sans être contesté D le préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas présent à l'audience, que les services préfectoraux ne l'ont pas informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et l'ont ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses observations avant l'édiction de l'arrêté attaqué, alors qu'il avait vainement sollicité plusieurs entretiens auprès desdits services. Ainsi, le préfet de la Moselle, en l'absence de tout élément produit en ce sens, ne justifie pas que M. C a régulièrement été mis en mesure, avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, de faire valoir tout élément utile concernant sa situation, D exemple et notamment au regard de l'état de santé et de la situation de dépendance de sa mère qui réside sur le territoire français. D suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, D voie de conséquence, des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée D le présent jugement implique que la préfète du Bas-Rhin réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de prescrire à la préfète d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. D ailleurs, la préfète délivrera, sans délai, à M. C une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pereira, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Pereira. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 4 janvier 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. C de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'arrêté du même jour D lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'intervalle et sans délai, une attestation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Pereira, avocat de M. C, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pereira et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public D mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. BLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2300122, 2300123
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300122_20230123