TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 26 et le 27 janvier 2023, Mme A F, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle est isolée sur le territoire français, est enceinte depuis 3 mois et est suivi pour cette grossesse en France, n'a pas de liens avec le père de son enfant de sorte qu'elle doit être regardée comme une personne vulnérable au sens de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats-membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, 1er conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, à laquelle la préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée :
- le rapport de M. D
- et les observations de Me Marty, représentant Mme F, qui a repris le contenu des écritures présentées pour le compte de sa cliente en insistant sur son état de vulnérabilité lié à sa grossesse et son isolement en France.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante guinéenne, née le 3 février 2003, est entrée irrégulièrement en France le 1er août 2022 pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle était entrée sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 19 juillet 2022. Le préfet de la Haute-Vienne a saisi les autorités espagnoles le 18 novembre 2022 qui ont donné leur accord explicite le 16 décembre 2022 pour reprendre en charge l'intéressée. Par un arrêté du 12 janvier 2023 dont l'intéressée demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé le transfert de Mme F auprès des autorités espagnoles.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur cette requête, d'admettre à titre provisoire Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique de la préfecture de Gironde en vertu d'une délégation de signature qui lui a été conférée par un arrêté du 5 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Gironde pour signer un certain nombre d'actes relevant des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nombre desquels figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si la requérante se prévaut à titre principal de son état de grossesse, débutée depuis presque trois mois à la date de la décision critiquée, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette grossesse présenterait un caractère pathologique ou même des difficultés particulières. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que l'intéressée, qui se prévaut des rendez-vous de suivi de sa grossesse qui sont fixés en France jusqu'à son accouchement prévu le 20 juillet 2023, ne pourrait pas être suivie pour la fin de sa grossesse en Espagne, pays qui dispose d'un système de soins comparable à celui de la France, ni qu'elle ne pourrait voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, quand bien même elle peut être regardée comme une personne vulnérable au sens de l'article 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et serait isolée en France, elle n'est pas fondée à soutenir, eu égard notamment aux conditions normales de déroulement de sa grossesse qu'elle reconnait elle-même, que la préfète de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme F doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
Le magistrat désigné,
F. D
La greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. B
No 230012mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300122_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel