TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Trofimoff, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre un titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une autorisation temporaire de séjour pour raisons de santé ou, subsidiairement, un titre de séjour en tant qu'étranger autorisé à séjourner en France pour raisons humanitaires, dans un délai de quinze jours sous astreinte de vingt euros par jour de retard. Il soutient que : l'obligation de quitter le territoire français : - est rédigée en français et non pas en anglais, en méconnaissance du 2 de l'article 12 de la directive dite Retour ; - a été notifiée en langue française et adressée par lettre postale, en méconnaissance de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ne comporte pas la mention de l'inscription au système d'information Schengen (SIS) en méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux ; - méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît le c) de l'article 5 et le a) du 2 de l'article 9 de la directive dite Retour ; - méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination ne prend pas en considération le contexte sanitaire prévalant au Nigeria. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du 8 février 2023 octroyant l'aide juridictionnelle totale au requérant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations de Me Trofimoff, représentant M. D, assisté de Mme C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est un ressortissant nigérian né le 15 février 1996, qui a quitté son pays d'origine en 2016 et est entré en France le 15 mai 2019, après avoir vécu deux années en Allemagne. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 15 février 2021, décision de rejet confirmée par la CNDA le 24 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des 1 et 2 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, les décisions de retour sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles et, sur demande, les États membres fournissent une traduction écrite ou orale des principaux éléments des décisions liées au retour, y compris des informations concernant les voies de recours disponibles, dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. M. D, ressortissant nigérian, n'a pas demandé la traduction écrite, en langue anglaise, des principaux éléments de l'arrêté du 27 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime l'obligeant à quitter le territoire français après que sa demande a été définitivement rejetée par la CNDA le 24 novembre 2022. Par suite, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du 2 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008. A supposer qu'il entende déplorer l'absence de traduction des voies et délais de recours, le moyen serait inopérant dès lors que les conditions de notification d'un acte administratif n'ont d'incidence qu'en termes de délais de recours et non sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles l'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II, c'est-à-dire des décisions d'obligation de quitter le territoire français proprement dites ainsi que des décisions relatives au délai de départ, à l'interdiction de retour sur le territoire français et au pays de destination, est sans incidence sur la légalité même de l'arrêté préfectoral attaqué dès lors que ces dispositions ont seulement trait à des modalités d'information utiles à l'exercice du droit de recours. 4. En troisième lieu, M. D n'ayant pas fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'information due à l'étranger faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé le bénéfice de l'admission au séjour en raison de son état de santé ou pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Même s'il dispose d'un pouvoir de régularisation discrétionnaire, le préfet n'avait pas à envisager spontanément ces fondements de titre de séjour. Par suite, à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants. 6. En cinquième lieu, aucune des pièces versées au dossier ne permet de conclure que l'état de santé de M. D présentait, à la date de l'acte attaqué, un caractère tel que le préfet pouvait être conduit à solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. Pour le même motif, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du c) de l'article 5 et du a) du 2 de l'article 9 de la directive du 16 décembre 2008 qui imposent aux Etats membres de ne pas refouler ou de retarder l'éloignement des ressortissants des pays tiers en raison de leur état de santé ne sont pas fondés. Enfin, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, pour le motif énoncé au point 6, qui a trait à l'état de santé propre du requérant, nullement documenté dans le dossier, le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination ne tiendrait pas compte de l'état de l'offre sanitaire au Nigeria doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, Signé C. ALa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°230012
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300122_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel