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TA80 · JU2 — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 45 jours, l'a contrainte à résider au lieu fixé par cet arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la saisine pour avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé préalablement à la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français une demande de titre de séjour pour motif de santé que la préfète de l'Oise devait examiner avant de prendre la décision d'éloignement ; - son état de santé s'oppose à son éloignement en application de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M . Boutou, vice-président ; - et les observations de Me Pereira pour Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens ; - en présence de Mme A elle-même, assistée par Mme B, interprète en langue anglaise. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé auprès de la préfecture de l'Oise par courrier dont il a été accusé réception le 12 décembre 2022, soit préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué du 14 décembre 2022. La préfète de l'Oise ne pouvait donc édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A avant de se prononcer sur cette demande, sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué, ainsi que des décisions subséquentes, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. 3. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution, dès lors qu'il n'appartiendra à la préfète de l'Oise d'examiner les motifs médicaux présentés par la requérante que dans le cas où elle déciderait de prononcer une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante. 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pereira de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes contenues dans l'arrêté attaqué du 14 décembre 2022 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pereira en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pereira et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300122_20230316
Données disponibles
- Texte intégral