TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Vovard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, en vue de son examen de façon effective, dans un délai de dix jour à compter de la notification d'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou subsidiairement une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité sénégalaise, elle est entrée en France munie d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 6 septembre 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement le 7 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière, et que, dépourvue d'autorisation de travail, elle est dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoquée pour le 1er février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 8 mai 1989 à Dakar, entrée en France le 11 octobre 2021 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, valable jusqu'au 6 septembre 2022. Elle venait rejoindre son conjoint, ressortissant français, épousé le 24 janvier 2015 à Dakar, mariage transcrit à l'état-civil français par le consul de France à Dakar le 17 mars 2015. Elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de renouvelé son titre de séjour le 7 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", sans aucune réponse de l'administration, malgré de nombreuses relances. Par sa requête enregistrée le 6 janvier 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 1er février 2023 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 1er février 2023 à 9 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Mme A d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressée ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300122_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA