TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300122_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A C, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République démocratique du Congo ou tout pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale, dès lors que celle portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire étant elles-mêmes illégales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 novembre 1957, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 30 mars 2014. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont cependant rejeté sa demande par décisions du 24 février 2015 et du 19 octobre 2015. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 25 février 2016. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 mai 2016 au 25 mai 2017, en qualité d'étrangère malade. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre, Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2018, auquel elle n'a pas déféré. Elle a par la suite sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 21 février 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 3. D'une part, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par la requérante. L'arrêté attaqué comporte notamment les visas des textes dont la préfète a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Il est donc suffisamment motivé. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dès lors que la décision portant refus de séjour est régulièrement motivée, l'obligation de quitter le territoire français opposée à la requérante n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme A C soutient que sa présence sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué implique qu'elle y a nécessairement développé des liens personnels et matériels. Elle fait valoir qu'elle entretient des contacts réguliers avec son fils, ayant le statut de réfugié en France, et ses cinq petits-enfants. Elle produit, à l'appui de ses allégations, une attestation d'une amie justifiant de leur relation, ainsi qu'une carte de réduction ferroviaire accompagnée de deux billets de train pour des voyages effectués les 12 août 2022 et 11 septembre 2022. Par ailleurs, elle soutient vivre chez un membre éloigné de sa famille et indique ne pas être en mesure d'exercer un quelconque emploi en raison de son âge et de ses problèmes de santé, mais précise que son fils subvient à ses besoins. Elle produit à cet égard, outre une attestation rédigée de la main de son fils par laquelle celui-ci indique l'aider financièrement à hauteur de 100 à 150 euros par mois, une preuve de virement réalisé le 10 décembre 2022 par son fils à hauteur de 300 euros, ainsi qu'une attestation d'une connaissance indiquant que Mme A C est hébergée depuis le 20 mars 2019 à titre gratuit. Toutefois, ces pièces ne suffisent pas à établir l'existence de liens personnels intenses, stables et anciens de la requérante en France, ni sa particulière insertion dans la société française. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle ne dispose que de très peu d'attaches en République démocratique du Congo, elle n'en justifie pas, alors qu'elle a vécu dans ce pays jusqu'en 2014 et que l'un de ses enfants y réside encore. Dans ses conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a pu considérer, sans entacher sa décision d'erreur de droit, que Mme A C ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. La requérante fait valoir que son état de santé nécessite que le suivi médical et le traitement dont elle bénéficie puissent s'effectuer en France. Si elle allègue, par ailleurs, craindre de ne bénéficier d'aucune ressource et de subir des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément permettant d'établir que ses craintes sont fondées. Au demeurant, les documents qu'elle produit ne suffisent pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions ci-dessus visées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, Mme A C n'établissant pas l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont il vient d'être dit qu'elles ne sont pas illégales, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Mme A C soutient qu'elle craint d'être exposée à des représailles en cas de retour en République démocratique du Congo en tant que membre de la famille d'un opposant politique et en raison de son ancienne appartenance à " l'Eglise du seigneur Jésus-Christ ". Elle fait valoir qu'elle a subi de graves sévices en représailles de ces activités. Elle soutient par ailleurs qu'elle ne disposerait d'aucune ressource économique et serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Elle soutient, enfin, qu'elle a déjà atteint l'âge de soixante-six ans et qu'elle souffre de difficultés de santé, alors même que l'espérance de vie dans son pays d'origine ne s'élèverait qu'à soixante-deux ans. La requérante ne produit toutefois aucun élément de nature à établir le bien-fondé ni l'actualité de ses allégations. En outre, la circonstance qu'elle a atteint un âge supérieur à l'espérance de vie moyenne de son pays d'origine ne saurait caractériser un traitement inhumain ou dégradant. Enfin, sa situation a déjà fait l'objet d'un examen approfondi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont rejeté sa demande d'asile. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme A C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023 Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300122
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Chronologie de l'affaire
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TA455 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2300122_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel