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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. D B, représentée par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, dans cette dernière hypothèse, que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision en litige est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits dès lors que la préfète s'est abstenue d'examiner si, au regard de son état de santé, son éloignement constituait encore une perspective raisonnable ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. La préfète de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 janvier 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. E. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Galichet représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de M. B, assisté par Mme F, interprète en langue albanaise. La préfète de la Loire n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant albanais né le 14 août 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux prononçant la prolongation de l'assignation à résidence de M. B, motivé par la circonstance que les modalités définitives de départ de l'intéressé n'ont pas été obtenues dans le délai initial de 45 jours, a été pris à bon droit sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que la préfète de la Loire n'a pas spécifiquement examiné si, au regard de son état de santé, son éloignement demeurait encore une perspective raisonnable alors que, contrairement à ce que mentionne la décision notifiée le 29 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas atteint d'un simple rhumatisme mais d'une spondylarthrite ankylosante et qu'il a déposé le 5 janvier 2023 une demande de titre en raison de son état de santé. Toutefois, M. B, qui n'excipe pas de l'illégalité de la décision notifiée le 29 novembre 2022, dont la légalité a été au demeurant confirmée par un jugement du tribunal du 5 décembre 2022, n'établit pas que son dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade avait effectivement été reçu par la préfecture de la Loire à la date de la décision en litige, ni que cette décision n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, alors qu'une telle demande de titre de séjour ne faisait en tout état de cause pas obstacle à la prolongation de son assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait à ce titre entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de droit et de qualification juridique des faits doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. ". 7. D'une part, si M. B allègue qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante au titre de laquelle il bénéficie d'un traitement immunosuppresseur, non disponible en Albanie et dont le coût est élevé, il n'établit pas par les pièces produites que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ni que son appartenance à la communauté Rom s'opposerait à l'accès effectif à ce traitement. Par suite, le requérant n'établit pas, au regard de son état de santé, que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par voie de conséquence que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 8. D'autre part, si M. B se prévaut également de l'état de santé de son fils, A né le 14 décembre 2017, qui a subi une chirurgie cardiaque en France le 29 mars 2018 en raison d'une cardiopathie congénitale, il est constant que l'état de santé de son fils, aujourd'hui stable et dont le traitement diurétique a pu être arrêté, nécessite uniquement un suivi tous les six mois consistant en la réalisation d'une échographie cardiaque et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté préalablement à la décision de la préfète de la Loire du 13 avril 2021 refusant à l'intéressé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et dont la légalité a été confirmée le 21 décembre 2021 par le tribunal, a estimé le 5 mars 2021 que cet enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut notamment à ce titre d'un certificat établi le 5 août 2022 par un cardiologue exerçant au sein du département de cardiologie de l'hôpital Mère Teresa à Tirana selon lequel cet établissement n'a " ni le matériel (échographe), ni le personnel formé pour ce type d'examen, surtout pour un petit enfant ", ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité pour le fils de M. B, aujourd'hui âgé de 5 ans, de bénéficier du suivi médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine consistant, comme il a été dit, en la réalisation d'une échographie cardiaque deux fois par an, ni que l'appartenance de sa famille à la communauté Rom s'opposerait à l'accès effectif à ce suivi. Par suite, le requérant n'établit pas plus, au regard de l'état de santé de son fils, que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par voie de conséquence que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 9. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la préfecture de la Loire n'a effectué aucune démarche auprès des autorités consulaires albanaises en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, M. B n'établit pas que la prolongation de son assignation à résidence, motivée par la circonstance que les modalités définitives de départ de l'intéressé n'ont pas été obtenues dans le délai initial de 45 jours, serait entachée d'un détournement de pouvoir. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. ELa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300123
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300123_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel