TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 à 23h31, sous le n° 2300123, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de produire l'entier dossier et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pendant une durée de 45 jours ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2022, le contraignant à se présenter deux fois par semaine aux services de police de Mont-Saint-Martin ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 013 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés du 16 décembre 2022 : - les deux arrêtés ont été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ce qui l'a privé d'une garantie ; - l'arrêté de transfert méconnait l'article 3.2 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'accueil des demandeurs d'asile; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il le contraint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Nancy alors qu'il réside à Mont-Saint-Martin où il existe un commissariat de police. En ce qui concerne l'arrêté du 11 janvier 2023 : - il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ce qui l'a privé d'une garantie ; - il sera annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties étant ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 10 juillet 1998, de nationalité afghane, est entré en France en octobre 2022 et s'est présenté au guichet unique de la préfecture de Moselle pour y solliciter l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater que ses empreintes digitales avaient été préalablement relevées par les autorités bulgares et autrichiennes. Les autorités bulgares ont donné leur accord le 6 décembre 2022 pour une reprise en charge sur le fondement de l'article 18-1 c du règlement UE n° 604/2013 du 26 janvier 2013. Par un arrêté en date du 16 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, elle l'a assigné à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours. Par un arrêté en date du 11 janvier 2023, la préfète de Bas-Rhin a modifié l'arrêté du 16 décembre 2022 portant assignation à résidence à compter du 12 janvier 2023. Les arrêtés du 16 décembre 2022 ayant été notifiés par voie administrative le 10 janvier 2023, M. B en demande l'annulation, ainsi que l'annulation de l'arrêté modificatif du 11 janvier 2023. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète du Bas-Rhin ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des arrêtés critiqués : 4. Il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B à l'encontre des arrêtés de la préfète du Bas-Rhin qui lui sont opposés. En ce qui concerne la mesure de transfert aux autorités bulgares : 5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. M. B fait valoir qu'il a séjourné en Bulgarie où il aurait été détenu dans des conditions insalubres, et soutient que, transféré aux autorités bulgares, il risque de ne pas bénéficier de conditions d'accueil matériel décentes pendant l'examen de sa demande d'asile. Toutefois, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations. La production du seul rapport du 30 août 2019 de l'organisation non gouvernementale OSAR relatif à la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie ne suffit pas à établir que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en cause méconnaît les stipulations de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la mesure d'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 10. M. B fait valoir qu'il réside à Mont-Saint-Martin, de sorte qu'il ne peut se rendre deux fois par semaine aux services de police de Nancy. Toutefois, s'il produit une attestation de la directrice adjointe de l'association CDC Habitat Adoma du 9 janvier 2023, établie postérieurement à l'arrêté du 16 décembre 2022 portant assignation à résidence, celle-ci ne permet pas de justifier d'une adresse à Mont-Saint-Martin à une date antérieure au 9 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 décembre 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de fait doit être écarté. 11. Au demeurant, l'arrêté du 11 janvier 2023 a modifié sur ce point la décision initiale du 16 décembre 2023 en astreignant M. B à se présenter, à compter du 12 janvier 2023 aux services de police de poste à Mont-Saint-Martin pour l'exécution de la mesure d'assignation à résidence. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu également soulever ce moyen contre l'arrêté du 16 décembre 2022 dans sa version modifiée par l'arrêté du 11 janvier 2023, celui-ci doit en tout état de cause être écarté comme étant infondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 portant transfert aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile, de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence et de l'arrêté du 11 janvier 2023 modifiant celui-ci. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, F. C La greffière L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300123_20230119
Données disponibles
- Texte intégral