TA14URGENCE- EtrangersURGENCE- Etrangers
TA14 · URGENCE- Etrangers — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300123 le 19 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie de conséquence. Sur l'interdiction de retour : - la décision est illégale par voie de conséquence ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300124 le 19 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Manche l'assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023 le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue qui s'est tenue le 24 janvier 2023 à 9h30, le rapport de M. D et les observations de Me Wahab, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les décisions contestées, qui concernent la situation d'un même ressortissant algérien au regard du droit au séjour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée au motif qu'elle ne mentionne pas une demande de titre de séjour déposée le 21 novembre 2022. Toutefois il n'établit pas, par la seule production d'un accusé de réception d'une pré-demande de titre de séjour effectuée en ligne sur le site internet " démarches-simplifiees.fr " le 21 novembre 2022 qu'il aurait été convoqué par la préfecture et qu'une demande de titre de séjour serait en cours d'instruction. Le moyen doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, au motif qu'il est le père d'un enfant français né le 22 novembre 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec cet enfant et ne contribue ni à son éducation ni à son entretien. La décision contestée ne méconnait donc pas les dispositions et stipulations précitées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée. S'agissant de l'interdiction de retour : 6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée. 7. En second lieu, M. C A B n'ayant de liens familiaux effectifs en France, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité soulevée par le requérant doit être écartée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et relatives aux frais du procès des deux requêtes susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Manche. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 27 janvier 2023. Le président du tribunal, Signé H. DLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne N°s 2300123 - 2300124
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1427 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300123_20230127
TA10126 mai 2025
DTA_2300124_20250526TA10820 novembre 2025
DTA_2300123_20251120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300123_20230127
Données disponibles
- Texte intégral