TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 14 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Hamza, demande au tribunal: - l'annulation de l'arrêté n° n°2023-30-014/BEA du 13 janvier 2023, par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi; - de condamner l'État à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Il soutient, en annonçant un mémoire complémentaire que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; - l'OQTF est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle. Par un mémoire reçu le 10 février 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2022 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hamza, pour M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. A C, ressortissant algérien né le 10 mars 1998 en Algérie, a fait l'objet le 12 février 2020 d'une obligation de quitter le territoire décidé par le préfet de l'Hérault. Cette mesure d'éloignement a été prise après sa condamnation en 2018 et 2019 par les tribunaux correctionnels de Nîmes et Montpellier, pour des faits de violence et vol, à des peines d'emprisonnement, qu'il a effectuées. Interpellé le 13 janvier 2023 par la police municipale de Nîmes alors qu'il était mêlé à une bagarre de rue, M. C a été placé en retenue et à la suite de l'examen de sa situation administrative la préfète du Gard, par arrêté du 13 janvier 2023, qui est l'acte attaqué, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. La mesure d'éloignement a été prise par la préfète du Gard sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement du 1° précité au motif que l'intéressé se maintenait irrégulièrement depuis juin 2021 sur le territoire français, cette date correspondant à une déclaration faite par le requérant aux services de police durant la vérification du droit de séjour dont il a fait l'objet, dans laquelle M. C indiquait être arrivé en France à cette même date en avion par ligne régulière. 4. Toutefois il est constant que M. C était détenu à cette même date. Il en résulte que la mention de juin 2021 figurant dans le procès-verbal de police est nécessairement une transcription erronée des déclarations du requérant selon lesquelles il était arrivé en France au mois de juin 2012, époque où il était mineur. La mesure d'éloignement ne pouvait dès lors être prise sur le fondement d'une entrée irrégulière.et elle ne peut être qu'annulée, ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2023 dans son ensemble. Sur les mesures d'exécution : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté implique que l'administration réexamine la situation de M. C et qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. C a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hamza, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamza de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1erer : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté n° n°2023-30-014/BEA du 13 janvier 2023, par lequel la préfète du Gard oblige M. A C à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Gard de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. A C, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour valable le temps nécessaire à ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Hamza une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Gard et à Me Hamza. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le magistrat désigné, F. B La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300123_20230308
Données disponibles
- Texte intégral