TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 10 janvier et 2 mars 2023, Mme A C, représentée par Me, Ruffel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour salarié, l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- le préfet a commis un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain dont elle remplit les conditions ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par mémoire, enregistré le 17 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 13 décembre 2022, l'aide juridictionnelle a été refusée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Brulé, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 12 janvier 1984, entrée en France le 19 juillet 2022, demande d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du préfet de l'Hérault qui lui refuse un titre de séjour " salarié ", l'oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ et pays de renvoi.
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. Il ressort des pièces du dossier, et des observations présentées en défense, que le préfet a tenu compte de l'autorisation de travail délivrée le 17 août 2022 par le ministère de l'intérieur à la Sarl Proxiel pour recruter Mme C comme agent administratif au 5 juillet 2022. Par suite, il n'a pas commis de défaut d'examen réel et complet de la situation de l'intéressée, et ce moyen sera écarté.
4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco- marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". En vertu de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. Et il est constant que la requérante ne disposait pas d'un tel visa. Par suite le préfet a pu, sur ce seul motif, refuser un titre de séjour salarié à la requérante.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Hérault.
Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Couégnat, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le président,
V. B
L'assesseure la plus ancienne,
M. D
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2023.
Le greffier,
F. BalickiAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300123_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel