TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300123_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2023 et le 19 avril 2023, M. A B, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu qui fait partie intégrante du principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ;
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 21 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Samba Sambeligue, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais (RDC) né le 26 juillet 1978, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 janvier 2005. Ses demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 26 septembre 2005, 31 décembre 2007 et 24 août 2009, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement les 23 janvier 2007, 22 juillet 2008 et 4 mai 2010. Par un arrêté du 29 août 2008, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Cet arrêté n'a pas été exécuté. Par un arrêté du 27 février 2010, le préfet de l'Allier a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 2 mars 2010 et qu'il n'a pas exécuté. Par un arrêté du 7 juin 2011, le préfet des Ardennes a décidé la reconduite à la frontière de M. B que celui-ci n'a pas exécuté. Le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 24 novembre 2014 qu'il n'a pas davantage exécuté. Il a sollicité, le 15 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ".
3. M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-six ans, justifie suffisamment y résider de manière continue, depuis 2005, en tant que compagnon d'Emmaüs. Plusieurs attestations émanant de responsables au sein de la communauté d'Emmaüs établissent que l'intéressé y a occupé de nombreux postes depuis 2005, en tant que travailleur solidaire, notamment à l'accueil, à l'entretien des locaux, à la réparation et au montage des meubles et à la vente en magasin, qu'il a fait preuve depuis cette date d'une forte implication pour acquérir et mettre en œuvre ses diverses compétences au service de la communauté, tandis qu'il fait état de l'exercice d'une activité d'artiste musicien lui ayant procuré des revenus. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui parle couramment le français, a suivi une formation diplômante de délégué pharmaceutique et commercial du 26 octobre 2020 au 12 février 2021, qui est inscrite au registre de niveau 5 (Bac +2), et qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) " chariots automoteurs à conducteur porté " depuis février 2022, dont la détention est de nature à faciliter l'exercice d'un emploi lié à la conduite des chariots. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Samba Sambeligue et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
C. Sogno
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300123_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel