TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300123_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Houillon, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les trois saisies administratives à tiers détenteur des 2 septembre, pour la première, et 14 novembre 2022, pour les deux dernières, pour des montants respectifs de 207 772 euros et de 197 289,27 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer la mainlevée de l'inscription hypothécaire du 20 mai 2022 et les saisies administratives à tiers détenteur des 2 et 14 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les actes de poursuite contestés et l'inscription hypothécaire du 20 mai 2022 méconnaissent leur droit au sursis au paiement au titre de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'unique moyen soulevé est inopérant dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de moyens contestant la régularité en la forme des actes de poursuite. Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions tendant à la mainlevée des inscriptions hypothécaires sur les biens des requérants. Par un courrier du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer la saisie administrative à tiers détenteur du 14 novembre 2022 en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration. Des observations en réponse à ces moyens relevés d'office, enregistrés le 4 décembre 2024, ont été présentées pour les requérants et communiquées. Par ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièce, l'administration fiscale a notifié à M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Par courrier du 6 août 2020, l'intéressé a contesté ces impositions et sollicité le sursis au paiement. Le 20 mai 2022, une hypothèque légale du Trésor a été inscrite sur les biens immobiliers de M. A. Le 2 septembre et le 14 novembre 2022, le comptable public du SIP Nord Basse-Terre a émis des saisies administratives à tiers détenteur à l'égard de Mme A, pour des montants respectifs de 207 772 et 197 289,27 euros. M. et Mme A ont formé une opposition à la saisie administrative à tiers détenteur du 2 septembre 2022 par courrier du 22 septembre suivant, rejeté par l'administration fiscale par décision du 12 décembre 2022. Par la présente requête, M. et Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à leur charge par l'inscription hypothécaire du 20 mai 2022 et les saisies administratives à tiers détenteur des 2 septembre et 14 novembre 2022. Sur les conclusions tendant à la décharge et à la mainlevée d'inscriptions hypothécaires : 2. Aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement () peuvent porter :1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". 3. Les conclusions présentées par M. et Mme A tendant à la mainlevée des sûretés prises par le comptable public, qui sont relatives à une mesure conservatoire que les comptables sont en droit de prendre, en vertu de l'article 1929 ter du code général des impôts, au titre du privilège du Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. De même, à supposer que les requérants aient entendu présenter des conclusions tendant à l'annulation de l'hypothèque légale inscrite sur leurs biens par le Trésor public, de telles conclusions qui soulèvent une contestation relative à la régularité d'opérations qui ne sont pas détachables de procédures engagées devant le juge judiciaire, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites, et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions tendant à la décharge des saisies administratives à tiers détenteur du 14 novembre 2022 : 5. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A demandent au tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 197 289,27 euros résultant de deux saisies administratives à tiers détenteur du 14 novembre 2022, sans avoir, au préalable, saisi l'administration d'une réclamation. Si les requérants se prévalent d'un courrier du 6 août 2020, celui-ci s'analyse comme une réclamation contentieuse concernant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 et non pas les actes de recouvrement du 14 novembre 2022. Ces derniers comportent la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de cette réclamation préalable, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit la présenter à l'administration. Par application des dispositions précitées, les conclusions des requérants à fin de décharge de l'obligation de payer résultant des deux saisies administratives à tiers détenteur du 14 novembre 2022 ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 septembre 2022 : 7. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas assorti leur réclamation préalable du 6 août 2020 d'une demande expresse de sursis de paiement concernant les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la saisie administrative à tiers détenteur du 2 septembre 2022, qui tend au recouvrement de ces cotisations supplémentaires, a été émise en méconnaissance des dispositions citées au point 7. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à la mainlevée d'inscriptions hypothécaires sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé, et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé J.-L. SANTONILa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2300123_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel