TA202ème chambre2ème chambre
TA20 · 2ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300123_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 M. C E, représenté par Me Gomis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision pour aggravation de l'infirmité constituée par un état de stress post-traumatique ;
2°) à titre principal, de fixer à 70% à compter de sa demande de révision le taux d'invalidité de cette infirmité ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que le psychiatre qui le suit et l'expert désigné par l'administration ont conclu à une aggravation de l'infirmité dont il souffre.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 22 décembre 1937, a été appelé le 1er mars 1958 et a servi en Algérie avant d'être radié des contrôles le 14 juillet 1960. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % concédée à titre définitif par arrêté du 15 mars 2021 avec une entrée en jouissance à compter du 14 octobre 2015 au titre d'un état de stress post-traumatique. Par un courrier du 3 novembre 2021, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de cette infirmité. Par une décision du 21 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté cette demande. L'intéressé a alors formé un recours administratif préalable obligatoire qui été rejeté par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 17 novembre 2022, dont M. E demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée () La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée () ".
3. Pour rejeter la demande de révision pour aggravation présentée par le requérant, la commission de recours de l'invalidité, s'appuyant sur les avis concordants du médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité et de la commission consultative médicale, a considéré que le rapport de l'expert désigné par l'administration ne mettait pas en évidence d'éléments cliniques nouveaux au regard de la précédente expertise ayant abouti à constater une aggravation des troubles dont il souffre et à une augmentation du taux d'invalidité correspondant. Si M. E se prévaut de l'attestation du 12 octobre 2021 de M. A, psychiatre qui le suit depuis plusieurs années et des expertises du 11 avril 2019 et du 9 février 2022 confiées au même psychiatre, Mme D, désignée par l'administration, il résulte de l'instruction que les crises d'angoisse paroxystiques ainsi que les ruminations pénibles sur les scènes à forte charge émotionnelle avec syndrome de répétition à forte charge sensorielle avaient déjà été constatées à l'occasion de l'instruction de la précédente demande de révision ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'invalidité augmenté de 20 points. Par ailleurs, si le requérant soutient que la prise d'un traitement psychotrope n'était pas mentionnée auparavant, cette allégation est contredite par une expertise psychiatrique réalisée en 2018 par M. B et par les termes mêmes de la fiche descriptive de son infirmité qui fait état d'un " suivi et d'un traitement spécialisés ". Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que son état de stress post-traumatique a connu une aggravation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise demandée par le requérant, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. FAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2300123_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel