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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300124_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D, ou à son conseil, de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions litigieuses son illégales dès lors qu'elles ont été prises sur le fondement de l'arrêté du 13 avril 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lequel est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir ; elle ne peut être regardée comme s'étant soustraite à la mesure d'éloignement du 13 avril 2021 qui fait l'objet d'une instance actuellement pendante devant la Cour administrative d'appel de Lyon ; - les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la décision d'éloignement assortie d'une interdiction de retour porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses droits fondamentaux au premier rang desquels figurent l'interdiction de traitements inhumains et/ou dégradants et le respect de la vie privée et familiale. La préfète de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 janvier 2023 ; Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. F. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Galichet représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les déclarations de Mme D, assistée par Mme G, interprète en langue albanaise. La préfète de la Loire n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante albanaise née le 28 décembre 1999, demande l'annulation des décisions du 6 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 12 mois, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ( )". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour obliger Mme D à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire a relevé qu'elle s'y maintenait en situation irrégulière alors qu'elle a fait l'objet le 13 avril 2021 d'un arrêté lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2021. 5. Mme D fait valoir qu'elle bénéficiait depuis 2019 d'une autorisation provisoire en raison de l'état de santé de son fils, C et que la préfecture de la Loire a commis un détournement de procédure et de pouvoir en examinant sa demande de renouvellement de titre exclusivement sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Toutefois, il est constant, ainsi que le rappelle d'ailleurs la requérante, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par l'arrêté de la préfète de la Loire précité du 13 avril 2021 et que la légalité de cette décision, assortie d'une mesure d'éloignement, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 21 décembre 2021. En outre, la requérante ne peut en tout état de cause utilement exciper de l'illégalité de cette décision de refus de séjour du 13 avril 2021 dès lors qu'elle ne constitue pas la base légale de la décision litigieuse, laquelle n'a pas non plus été prise pour son application. Enfin, si la requérante a interjeté appel du jugement précité du 21 décembre 2021, il est constant que cet appel est dépourvu d'effet suspensif et que la préfète de la Loire a pu en conséquence légalement relever que Mme D n'a pas mis à exécution cette mesure d'éloignement du 13 avril 2021 et qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. ". 7. D'une part, si Mme D se prévaut de l'état de santé de son fils, C né le 14 décembre 2017, qui a subi une chirurgie cardiaque en France le 29 mars 2018 en raison d'une cardiopathie congénitale, il est constant que l'état de santé de son fils, aujourd'hui stable et dont le traitement diurétique a pu être arrêté, nécessite uniquement un suivi médical tous les six mois consistant en la réalisation d'une échographie cardiaque et que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté préalablement à la décision de la préfète de la Loire du 13 avril 2021 refusant à l'intéressée le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et dont la légalité a été confirmée le 21 décembre 2021 par le tribunal, a estimé le 5 mars 2021 que l'enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la requérante se prévaut à ce titre d'un certificat médical établi le 5 août 2022 par un cardiologue exerçant au sein du département de cardiologie de l'hôpital Mère Teresa à Tirana selon lequel cet établissement n'a " ni le matériel (échographe), ni le personnel formé pour ce type d'examen, surtout pour un petit enfant ", ce document n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la possibilité pour le fils de A D, aujourd'hui âgé de 5 ans, de bénéficier du suivi médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine consistant, comme il a été dit, en la réalisation d'une échographie cardiaque deux fois par an, ni que l'appartenance de sa famille à la communauté Rom s'opposerait à l'accès effectif à ce suivi. Par suite, la requérante ne justifie en conséquence pas, en l'état de l'instruction, remplir les conditions d'obtention d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à l'édiction à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 8. D'autre part, si Mme D allègue que son époux souffre d'une spondylarthrite ankylosante au titre de laquelle il bénéficie d'un traitement immunosuppresseur, non disponible en Albanie et dont le coût est élevé, elle n'établit pas par les pièces produites que l'état de santé de son mari nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ni, comme son fils, que son appartenance à la communauté Rom s'opposerait à l'accès effectif à ce traitement. Par suite, la requérante ne justifie en conséquence pas, en l'état de l'instruction, que son époux remplirait les conditions d'obtention d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible de s'opposer à l'édiction à l'encontre Mme D d'une obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. 10. Mme D fait valoir qu'elle est entrée en France en 2016 avec son mari, que leurs deux enfants nés en 2014 et 2017 y sont scolarisés, qu'ils bénéficient d'un hébergement stable et que son mari exerce un emploi de chauffeur-livreur depuis le 11 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, alors, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé de son fils et de son époux, que rien ne s'oppose, en l'état de l'instruction, à la poursuite sa vie privée et familiale et à la scolarité de ses enfants dans son pays d'origine. En outre, si son mari a occupé un emploi suite à l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, il a également fait l'objet le 29 novembre 2022 d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 5 décembre 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressée n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elles sont susceptibles de conduire à infliger à sa famille des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la violation des dispositions et stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, L. FLa greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300124
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300124_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel