TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300124_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a maintenu en rétention ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile conformément aux dispositions de l'article L.777-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'incompétence, elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - sa demande d'asile ne présente pas un caractère dilatoire ; il dispose de garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Losa, avocat commis d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe ; - et les observations de M. F représentant le préfet de Saône-et-Loire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 10 janvier 2023. Par une décision du 11 janvier 2023 le préfet de Saône-et-Loire, dont M. C demande l'annulation, l'a maintenu en rétention. Sur la demande tendant à la production du dossier de la requérante : 2. En premier lieu, par arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A E, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment toute décision portant maintien en rétention suite au dépôt d'une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 5. M. C déclare être entré sur le territoire français en janvier 2019 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2022. La demande d'asile présentée par M. C le 14 juin 2022 a été rejetée par l'OFPRA le 31 aout 2022. M. C n'a pas présenté de recours devant la CNDA contre cette décision. Dans ces conditions, la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée le 10 janvier 2023, quatre jours après son placement en rétention et alors qu'il avait refusé d'embarquer le 6 janvier 2023 dans un vol à destination d'Alger en exécution de l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 janvier 2022, doit être regardé comme ayant été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et revêt un caractère dilatoire. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Losa et au préfet de Saône-et-Loire. Lecture en audience publique le 26 janvier 2023 à 15 heures 40. La magistrate désignée, L. B La greffière, L. Bourée La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300124
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300124_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel