TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300124_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Page, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros.
Mme D soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée ;
- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de
l'obligation de quitter le territoire, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, le défaut de motivation et d'examen réel et sérieux, la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdisant le retour et fixant le pays de destination sont illégales.
Le préfet a produit un mémoire enregistré le 14 février 2023 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2300123.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. A.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Le préfet n'étant pas représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 10h11, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, ressortissante haïtienne, a fait l'objet d'un arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de
justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et
qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1988, entrée sur le territoire selon ses déclarations en janvier 2020, a fait l'objet d'une interpellation sans titre de séjour le 29 novembre 2022. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.
5. La décision de refus de délai de départ volontaire ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante n'a pas été éloignée. Elle ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. Il en va de même de l'interdiction de retour, qui pouvant être abrogée à tout moment sur demande de l'étranger résidant hors de France et ne produisant par elle-même aucun effet tant que celui-ci n'a pas été éloigné, ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie concrètement, n'est donc pas remplie en ce qui concerne ces décisions.
6. Alors que la requérante ne peut se prévaloir que de moins de trois ans de séjour en France et n'établit aucune intégration particulière dans la société française, elle invoque la présence en France et la scolarisation de ses trois enfants, également de nationalité haïtienne. Toutefois, alors que l'aîné est arrivé en Guyane en 2019 et les deux autres enfants avec elle en 2020, elle ne démontre nullement que ses enfants mineurs ne pourraient l'accompagner lors de son renvoi. Enfin, la circonstance que sa mère et sa sœur résident régulièrement en France ne confèrent aucun droit à Mme D au maintien sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la délégation dont bénéficie Mme C, de la motivation suffisante de l'arrêté en toutes ses décisions, de l'examen suffisant de sa situation, la requérante ne démontre pas qu'en prenant la décision en cause le préfet aurait méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, aucun des moyens soutenus, tirés notamment de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté en toutes ses décisions, et ce y compris celle fixant le pays de destination.
7. Dès lors, sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de versement des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURG
N° 23000124Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300124_20230216
Données disponibles
- Texte intégral