TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300124_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande au tribunal d'annuler les délibérations n° 22-257, 22-261, 22-263 et 22-264 du 14 décembre 2022 du conseil municipal d'Amboise portant élection des représentants de la commune au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, au syndicat de transport scolaire de Noizay-Nazelles-Négron, au syndicat de transport scolaire des deux vallées et au syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et masses rocheuses instables. Le préfet soutient que les représentants de la commune dans ces différents syndicats ont été élus au scrutin de liste alors qu'en application des dispositions de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, l'élection devait être faite par un scrutin uninominal. Le déféré a été transmis aux conseillers municipaux élus. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire informe le tribunal de ce que quatre nouvelles délibérations du conseil municipal de la commune d'Amboise, adoptées lors de sa séance du 2 février 2023, ont conduit à la désignation de nouveaux représentants de la commune aux différents syndicats, à la suite d'une élection au scrutin uninominal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. T, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre délibérations du 14 décembre 2022, le conseil municipal de la commune d'Amboise a procédé à l'élection des représentants de la commune au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, au syndicat de transport scolaire de Noizay-Nazelles-Négron, au syndicat de transport scolaire des deux vallées et au syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et masses rocheuses instables. 2. Ont été élus comme représentants titulaires au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, M. B H, M. C J et Mme K R et comme représentantes suppléantes, Mme D L, Mme M F et Mme P E. Ont été élus comme représentants au syndicat de transport scolaire Noizay-Nazelles-Négron, M. A G, en qualité de titulaire et M. Q I, en qualité de suppléant. Ont été élus comme représentants titulaires au syndicat de transport scolaire des deux vallées, M. A G et M. U O et, comme représentants suppléants, M. Q I et Mme S N. Enfin, ont été élus comme représentants au syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et masses rocheuses instables Mme K R (titulaire) et M. B H (suppléant). 3. Le préfet d'Indre-et-Loire défère au tribunal l'élection de ces représentants. 4. Aux termes de l'article L. 5211-7 inséré au chapitre 1er du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales : " I. - Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 ". Aux termes de l'article L. 5711-1 du même code : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie. () Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'élection des représentants des communes dans les syndicats de communes et dans les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale suit les règles de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. 6. Aux termes de l'article L. 2122-7 du même code : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative () ". 7. Il résulte de l'instruction que les élections en litige se sont déroulées au scrutin de liste en méconnaissance des dispositions précitées prévoyant un scrutin nominal. Il en résulte que les élections des délégués de la commune d'Amboise au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, au syndicat de transport scolaire de Noizay-Nazelles-Négron, au syndicat de transport scolaire des deux vallées et au syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et masses rocheuses instables doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les délibérations n° 22-257, 22-261, 22-263 et 22-264 du 14 décembre 2022 portant élection des délégués de la commune d'Amboise au syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, au syndicat de transport scolaire de Noizay-Nazelles-Négron, au syndicat de transport scolaire des deux vallées et au syndicat intercommunal pour la surveillance des cavités souterraines et masses rocheuses instables sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d'Indre-et-Loire, à M. B H, à M. C J, à Mme K R, à Mme D L, à Mme M F, à Mme P E, à M. A G, à M. Q I, à M. U O, à Mme S N et à la commune d'Amboise. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, Sébastien VIEVILLE La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300124_20230309
Données disponibles
- Texte intégral