TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300124_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui renouveler le bénéfice de la carte " Navigo Améthyste " et de lui accorder ce renouvellement.
Il soutient que la motivation de la décision est inconcevable alors qu'il est dans une situation financière difficile, retraité handicapé avec un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % et que ce renouvellement serait de nature à faciliter l'accès aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision est fondée sur la clause du règlement départemental d'aide sociale dans sa rédaction issue de la délibération du 25 mai 2020 relative à la mobilité des personnes âgées qui fixe comme condition d'attribution un niveau d'impôt sur le revenu net avant correction égal ou inférieur au seuil de recouvrement fixé à 61 euros par l'article 1657 du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé par le président de la formation de jugement de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été présentés au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme B représentant le conseil départemental de l'Essonne.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 décembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé à M. A C, né en 1954, le bénéfice du renouvellement du titre de transport " Navigo Améthyste " au motif que le niveau de son imposition sur le revenu pour 2021 excédait celui fixé par le règlement départemental d'aide sociale tel que modifié par une délibération du 25 mai 2020. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2022. Il demande également à ce que le département de l'Essonne soit condamné à renouveler ce titre de transport.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles: " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". En l'espèce, le conseil départemental de l'Essonne a adopté une délibération du 25 mai 2020 d'une part modifiant l'annexe de la délibération 2017-04-0044 du 3 juillet 2017 de l'assemblée départementale et d'autre part, remplaçant la mention " non imposables ou avec un IR inférieur au seuil de recouvrement " par la mention " dont l'IR net avant correction est inférieur au seuil de recouvrement. ". Cette délibération a été rendue exécutoire à compter du 27 mai 2020. D'autre part, cette délibération remplace l'annexe jointe à la délibération 2017-04-0044 du 3 juillet 2017 par l'annexe à la délibération n°2020-DTMO-012 relative à l'attribution des forfaits Améthyste par le département de l'Essonne au profit des anciens combattants et assimilés, des personnes âgées et des personnes handicapées.
3. D'autre part, aux termes du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts : " Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 61 €. "
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de titre de transport pour les personnes âgées de plus de soixante ans n'exerçant aucune activité professionnelle, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l'instruction que M. C, né en 1954, a demandé le renouvellement de son forfait " Navigo Améthyste " le 7 décembre 2022. M. C fait valoir qu'il est un retraité handicapé en incapacité permanente dont le taux reconnu est supérieur ou égal à 80 %. Toutefois en ce qui concerne les personnes handicapées, l'annexe au règlement départemental mentionnée au point 2 prévoit que la carte Améthyste soit délivrée aux bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, aux anciens bénéficiaires de l'AAH bénéficiant d'une pension d'invalidité dont le montant ne dépasse pas celui de l'AAH, aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie complétée par l'allocation supplémentaire d'invalidité, aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire vieillesse âgés de 60 ans et plus précédemment bénéficiaires de l'AAH ou d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie complétée par l'allocation supplémentaire d'invalidité et enfin aux anciens combattants invalides à 100%. Or M. C ne justifie, ni même ne soutient, relever de l'une de ces catégories alors que selon l'avis d'impôt établi en 2022 par la direction générale des finances publiques au titre des revenus de 2021, Mme et M. C ont été assujettis à un impôt total avant crédit d'impôt de 147 euros. En tant que personne âgée de plus de 65 ans, M. C aurait pu avoir droit au forfait " Navigo Améthyste " s'il avait établi être bénéficiaire de l'allocation supplémentaire de vieillesse, ou ancien combattant ou assimilé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, le président du conseil départemental de l'Essonne était fondé en application du règlement départemental d'aide sociale modifié dans les conditions précisées au point 2 à refuser le bénéfice du forfait " Navigo Améthyste " à M. C.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision du 8 décembre 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction au président du conseil départemental à fin de délivrance du forfait " Navigo Améthyste ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au président du conseil départemental de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
La greffière,
signé
J-M Crandal B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300124_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel