TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300124_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité INQ 001 au titre du mois de novembre 2020. Elle soutient qu'en tant que locataire de son logement jusqu'au 9 septembre 2020, elle a bénéficié de l'aide personnalisée au logement au titre du mois de septembre 2020 et pouvait à ce titre prétendre au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été informée, par un courrier du 1er octobre 2022, d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros au titre de septembre 2020. Le 14 octobre 2022, elle a formé un recours auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en contestation de cet indu. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, a après avis de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, rejeté ce recours. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours contre une décision qui remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans son office, d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée () aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : () 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". Selon l'article 2 de ce décret : " IV.- Les bénéficiaires de l'une des aides mentionnées au 3° de l'article 1er ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 831-1 du même code : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; () ". Aux termes de l'article L. 831-2 de ce code : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité en litige résulte du fait que Mme B n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement au titre de la période de septembre 2020 à novembre 2020, n'étant plus locataire de son logement à partir du 10 septembre 2020. 6. S'il est établi par les pièces du dossier, notamment une quittance de loyer datée du 22 septembre 2020, que Mme B était locataire de son logement pour la période du 1er septembre 2020 au 9 septembre 2020, il résulte toutefois de l'instruction qu'à compter du 10 septembre 2020, la requérante a acquis le logement dont elle était précédemment locataire. En application de l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation, ce logement ne pouvait permettre à son propriétaire de bénéficier de l'aide personnalisée au logement. En outre, en application des dispositions de l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, c'est dès le 1er septembre 2020 que Mme B n'avait plus droit à l'aide personnalisée au logement, étant devenue propriétaire de son logement au cours du mois de septembre 2020. 7. Dès lors, Mme B n'établit pas qu'elle avait droit à l'aide personnalisée au logement au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020, ce qui lui aurait ouvert droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, la CAF de la Seine-Maritime était fondée à lui demander le remboursement de l'aide exceptionnelle de solidarité indument perçue. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité au titre de septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2300124_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel