TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2300124_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 2 février 2023, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 5 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions combinées des articles R. 432-1, R. 432-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; en effet, en l'absence de réponse d'une part, à sa demande de titre de séjour réceptionnée le 10 août 2022 et d'autre part, à sa demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet reçue par les services de la préfecture le 27 décembre 2022, la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 mars 2000, déclare être entré sur le territoire français, pour la première fois, le 11 juillet 2017. Par un jugement du 19 octobre 2017, l'intéressé a été confié, jusqu'à sa majorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance et à la famille. Ayant obtenu son certificat d'aptitude professionnelle, le 30 juin 2020, M. A a été embauché, par un contrat à durée déterminée puis indéterminée, conclu le 1er novembre 2020, en qualité de serveur. Le 10 août 2022, le requérant a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Dans le silence gardé par les services préfectoraux sur sa demande, par un courrier réceptionné le 27 décembre 2022, M. A a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 4. Conformément aux dispositions combinées des articles R.* 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Haute-Corse sur la demande de M. A a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier daté du 13 décembre 2022, réceptionné le 27 décembre suivant par les services de la préfecture de la Haute-Corse, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception versé à l'instance, M. A a demandé à l'autorité administrative de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse examine la demande de M. A tendant à obtenir un titre de séjour et dans l'attente de cet examen, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse d'examiner la demande de titre de séjour de M. A et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du14 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Zerdoud, conseillère, M. Samson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La présidente-rapporteure, Signé A. Baux L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau Signé I. Zerdoud La greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2300124_20250228
Données disponibles
- Texte intégral