TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2300125_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, M. G A, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à son effacement du fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces enregistrées le 9 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Ottou, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, assisté par M. B, interprète en langue arabe ; - le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 mai 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 6. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de police et des services de la préfecture des informations utiles avant que soit pris à son encontre l'arrêté en litige. Au contraire, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interrogé lors d'une audition le 1er janvier 2023 sur sa situation en France, sur l'irrégularité de son séjour, qu'il a reconnue, et sur la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. En conséquence, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). " 8. M. A se prévaut de sa durée de séjour en France, de son intégration, de ses attaches en France et du fait qu'il travaille pour invoquer la méconnaissance des stipulations précitées par le préfet du Nord. Toutefois, s'il est constant qu'il réside en France de manière habituelle depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'a travaillé qu'entre le 20 avril 2015 et le 20 avril 2016. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence en France, le préfet du Nord n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. S'il est constant que M. A possède un passeport égyptien en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait, à la date de la décision en litige, d'une adresse stable, la domiciliation administrative ne constituant pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à une habitation. De plus, le requérant a indiqué lors de son audition souhaiter rester en France même si une mesure d'éloignement était prise à soin encontre. Ces motifs permettent donc d'établir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Nord a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur ces motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 12. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612 10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 16. Le préfet a fixé à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et compte-tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France. Toutefois, il est constant que le requérant réside de manière habituelle en France depuis 2013, qu'il a demandé l'asile à son arrivée en France et que cette demande a été rejetée. En revanche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'aurait pas exécuté. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée par rapport à la situation du requérant. 17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision en litige, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de de retour sur le territoire français. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. L'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 20. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou de la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 2 janvier 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La magistrate désignée, J. E La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300125/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300125_20230216
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2300125_20230216