TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300125_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le numéro 2300125 les 5 janvier et 14 février 2023, M. A D, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence au requérant, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien, le requérant peut bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier et 15 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 sous le numéro 2300126, M. A D, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence au requérant, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - Elle est entachée de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des deux requêtes visées ci-dessus, qui ont été présentées par M. A D né le 28 décembre 1998, alors que les arrêtés litigieux concernent M. A D né le 28 décembre 2003, sans qu'aucun élément ne permette de considérer qu'il s'agirait d'un alias. Par des mémoires enregistrés les 23 février et 2 mars 2023, d'une part, et le 1er mars 2023, d'autre part, M. D et le préfet de police ont présenté respectivement leurs observations sur ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par les requêtes visées ci-dessus, qui, ayant un objet connexe, pourront être jointes pour qu'il y soit statué par un seul jugement, M. A D, ressortissant algérien né à Oran le 28 décembre 1998, demande l'annulation de deux arrêtés pris par le préfet de police obligeant M. A D, né à Oran le 28 décembre 2003, à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. S'il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, le 2 janvier 2023, M. A D a indiqué se prénommer Bilel et être né le 28 décembre 1998, il résulte de ces mêmes pièces que le rapport d'identification dactyloscopique fait apparaître la seule identité de M. A D, né le 28 décembre 2003, à l'exclusion de tout alias. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les signatures apposées sur les documents établis par les services de police à l'occasion de cette interpellation seraient celles du requérant. Par suite, en l'absence de tout élément permettant de considérer que M. A D, né le 28 décembre 1998, et dont une copie du passeport est produite à l'instance, aurait effectivement fait l'objet le 2 janvier 2023 d'un contrôle d'identité et d'une garde à vue, à l'issue de laquelle l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour litigieuses lui auraient été notifiées, le requérant ne peut être regardé comme ayant intérêt à agir contre ces arrêtés concernant M. A D, né le 28 décembre 2003. Dans ces conditions, les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées comme irrecevables, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. Groff La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300125
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2300125_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel