TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300125_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 janvier, 23 janvier et 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu l'avis de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les observations de Me Cavelier, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 avril 1984, de nationalité camerounaise, est, selon ses déclarations, entré en France en avril 2014 muni d'un visa italien court séjour portant la mention " compétition sportive " valable du 4 au 16 avril 2014. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raisons médicales du 16 juin 2016 au 15 juin 2017. Le 7 août 2018, M. A a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Par un arrêté du 8 octobre 2019, une nouvelle obligation de quitter le territoire, sans délai, avec interdiction de retour d'un an a été prise à son encontre à laquelle il n'a pas déféré. Par la suite, une carte de séjour pour raisons médicales lui a été délivrée pour la période du 2 novembre 2021 au 1er mai 2022. Le 15 février 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. A ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'hypertension artérielle sévère, de diabète de type 2, de séquelles de poliomyélite aiguë infantile au niveau du membre inférieur droit limitant considérablement ses possibilités de déplacement et d'un trouble de stress post-traumatique à l'origine d'une forte dépression l'ayant conduit à deux tentatives de suicide. Par un avis du 23 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié.
7. Pour contester ce dernier point de l'avis, M. A produit, entre autres, plusieurs certificats établis par les médecins psychiatres, dont il ressort que les nombreuses violences qu'il a subies au cours de sa vie tant au Cameroun qu'en France, à l'origine du stress post-traumatique dont il souffre, se traduisent par des symptômes persistants présentant un caractère extrême. Par un avis du 11 février 2021, un médecin psychiatre de l'établissement public de santé mentale insiste sur le risque " d'exceptionnelle gravité " de nature suicidaire susceptible de se produire en cas de rupture du suivi thérapeutique qu'il a entrepris, compte tenu de l'extrême fragilité de M. A au regard de l'ensemble des pathologies dont il est atteint et " surtout de son parcours de vie traumatique avec des séquelles sévères encore actuelles ". Cette analyse est confirmée par un avis du 10 janvier 2023 d'un médecin psychiatre du centre régional de psycho-traumatisme de Normandie qui, après avoir attesté du caractère notable des progrès thérapeutiques constatés, dus notamment à l'attitude engagée, collaborative et demandeuse de l'intéressé en dépit des difficultés qu'il rencontre, insiste sur la persistance de symptômes envahissants et pathologiques et la nécessité du maintien des soins. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu la dépression sévère dont souffre M. A et des risques d'une particulière gravité qu'il encourt en cas de rupture de sa prise en charge thérapeutique, le requérant est fondé à soutenir que, dans la situation actuelle, un retour dans son pays d'origine, où il a subi la majeure partie des violences qui ont causé un stress post-traumatique, ne lui permettra pas de continuer à bénéficier d'un traitement approprié à son état qui exige le suivi du traitement psychiatrique en cours. Par suite, les éléments produits par le requérant sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, que le préfet du Calvados délivre à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les autres conclusions :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive à l'aide juridictionnelle du requérant et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 1er décembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados, sous réserve de circonstance nouvelle, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cavelier la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission à l'aide juridictionnelle du requérant et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie pour information sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2300125_20230526
Données disponibles
- Texte intégral