TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 27 janvier et 13 février 2023, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Indre de procéder à son extraction de la maison centrale de Saint-Maur afin qu'il puisse assister à l'audience ;
3°) de suspendre la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur l'a placé à l'isolement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé par le bureau d'aide juridictionnelle, une même somme à lui verser directement en application de ces dispositions.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, la condition d'urgence prévue par l'article
L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie s'agissant d'une demande de suspension des effets d'une mesure de placement à l'isolement d'un détenu ;
- le placement à l'isolement en litige, qui s'inscrit dans le cadre de conditions de détention sévères et délétères depuis plusieurs années, le met en danger ;
- son état de santé est incompatible avec un maintien à l'isolement ;
- en proie à des pulsions suicidaires et ne bénéficiant plus d'aucune visite de sa famille, il subit une atteinte grave du fait de l'isolement ;
- il y a lieu de soumettre la question de l'urgence à un débat contradictoire ;
- un rejet de la demande de suspension pour défaut d'urgence, sans avoir examiné le bien-fondé des motifs de sécurité avancés par l'administration pour fonder le maintien à l'isolement, serait de nature à caractériser une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 janvier 2023 :
- dès lors que la décision du 6 janvier 2023 ne comporte pas le cachet de son auteur et que la signature est illisible, il n'est pas permis d'identifier clairement l'auteur de cette décision ;
- la décision du 6 janvier 2023 est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- l'administration n'établit pas que son comportement constitue un danger pour l'ordre et la sécurité de l'établissement et qu'il justifierait un placement à l'isolement ;
- la décision de placement à l'isolement ne peut apparaître que comme une mesure de sanction prise en raison des actions qu'il a menées pour manifester contre son transfert à la maison centrale de Saint-Maur et pour faire valoir son droit à être transféré dans un autre établissement ;
- ses attaches familiales, fondamentales pour son équilibre, sont situées à Strasbourg ;
- la décision de placement à l'isolement méconnaît les dispositions de l'article
R. 213-18 du code pénitentiaire, la circulaire AP du 14 avril 2011 NOR JUSK1140023C et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- outre ce placement à l'isolement, il fait l'objet d'un régime de détention extrêmement sévère et délétère depuis plusieurs mois car, à son isolement, s'ajoute des sanctions disciplinaires et une absence de parloirs avec sa famille ;
- déjà en proie à une situation de grande vulnérabilité, son placement à l'isolement ne peut qu'aggraver son état de santé ;
- en le maintenant à l'isolement, alors que cette solution n'était pas nécessaire et n'était pas l'unique possibilité de prévenir tout risque pour le bon ordre ou la sécurité, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- les faits mentionnés dans la décision du 6 janvier 2023 ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision du 6 janvier 2023 du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le n° 2300125 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me David, représentant M. C, qui s'est borné à reprendre, en les précisant, certains des moyens développés dans ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistrée le 13 février 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Ecroué depuis le 11 août 2010, M. C a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur à compter du 9 août 2022. Sa date de libération prévisionnelle est, à ce jour, fixée au 20 juin 2029. Après avoir été placé en urgence à l'isolement par une décision du 2 janvier 2023 du chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur, il a fait l'objet, le 6 janvier 2023, d'une décision prononçant son placement initial à l'isolement jusqu'au 2 avril 2023. Par cette requête, M. C demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 6 janvier 2023.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Selon l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande d'extraction :
4. Il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner l'extraction de M. C, lequel, au demeurant, est représenté par un avocat. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale de Saint-Maur a prononcé son placement initial à l'isolement jusqu'au 2 avril 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la situation d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. C doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 :Cette ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023
Le juge des référés
J.B. B
Le greffier en chef,
S. CHATANDEAU
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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TA8713 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300126_20230213
Données disponibles
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