TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eco'lav, représentée par Me Guillard, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 70 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne a limité temporairement les usages de l'eau réalisés à partir du réseau d'adduction d'eau potable pour faire face à un risque de pénurie dans le département de la Vienne ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle exploite une station de lavage de véhicules à Châtellerault ; par un arrêté du 18 juillet 2022, le préfet de la Vienne a fixé le niveau de gestion pour tous les usages publics ou privés prélevant directement sur le réseau d'eau potable au niveau de crise qui implique l'interdiction du lavage de véhicules par des professionnels, sauf impératif sanitaire ; elle a, de ce fait, stoppé son activité du 19 juillet 2022 à la fin du mois d'octobre 2022 et s'est trouve privée de ressources alors qu'elle devait faire face aux financements des investissements réalisés et à ses charges de fonctionnement courantes ; son préjudice est certain dès lors qu'une station de lavage ne peut fonctionner sans eau ; son préjudice est anormal dès lors que sa perte de chiffre d'affaires d'élève à 47 045,68 euros, à laquelle se rajoutent les frais de remise en route de son portique lavage et de son centre haute pression 5 pistes, d'un montant respectif de 12 444 euros et 7 458 euros ; son préjudice est spécial puisqu'aucun autre corps de métier n'est plus impacté que les stations de lavage.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Eco'lav n'étant pas fondés, l'existence de l'obligation dont se prévaut cette dernière est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du travail ;
- l'arrêté cadre interdépartemental n°2022-DDT-155 du 30 mars 2022 définissant les zones d'alerte et les mesures de restriction ou de suspension provisoires des usages de l'eau du 1er avril au 31 octobre pour le bassin versant hydrologique de la Vienne situé dans les départements de la Vienne et de la Charente ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Aux termes de l'article R. 211-66 du code de l'environnement : " Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l'article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau. Elles peuvent imposer la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer des opérations de stockage ou de déstockage de l'eau. Dans ce cas, l'arrêté imposant l'opération est porté à la connaissance de l'exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances. / Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d'écoulement ou d'approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s'il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d'indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. "
3. Par un arrêté n°2022-DDT-SEB-730 du 18 juillet 2022, pris sur le fondement de l'arrêté cadre interdépartemental du 30 mars 2022 visé ci-dessus, le préfet de la Vienne a réglementé temporairement les usages de l'eau réalisés à partir du réseau d'adduction d'eau potable pour faire face à un risque de pénurie de cette ressource dans le département de la Vienne. L'article 2 de cet arrêté mettait en œuvre des mesures de niveau 4, dit " niveau de crise ", pour tous les usages publics ou privés prélevant directement sur le réseau d'eau potable à compter du 19 juillet 2022 à 8h00. Selon l'annexe 1 de cet arrêté, ces mesures comprenaient, notamment, l'interdiction du lavage de véhicules par des professionnels, sauf impératif sanitaire. Par un arrêté n°2022-DDT-SEB-914 en date du 27 octobre 2022, le préfet de la Vienne a décidé d'exclure du niveau 4 un certain nombre d'activités en autorisant, notamment, le lavage de véhicules par des professionnels à compter du 1er novembre 2022. La société par actions simplifiée (SAS) Eco'lav, qui exploite une station de lavage de véhicule à Châtellerault (Vienne), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, sur le fondement de sa responsabilité sans faute ainsi que sur le fondement de l'article R. 211-66 du code de l'environnement, à lui verser une provision de 70 000 euros au titre des différents chefs de préjudice qu'elle allègue avoir subis du fait de l'interruption de ses activités du 19 juillet au 31 octobre 2022.
4. D'une part, pour justifier de la baisse de chiffre d'affaires qu'elle allègue avoir subie du 19 juillet 2022 au 31 octobre suivant, la SAS Eco'lav se borne à produire le compte d'exploitation de son exercice clos en 2021, sans fournir le même document pour son exercice clos en 2022, ce qui fait obstacle à tout examen d'une éventuelle variation de son chiffre d'affaires entre les deux exercices. Ainsi qu'elle le reconnait elle-même, un tel document, qui globalise ses recettes de l'année, ne permet pas, de toute façon, de déterminer si une baisse de son activité est intervenue au cours de la seule période allant du 18 juillet 2022 au 31 octobre suivant. Si la requérante verse également aux débats ses déclarations CA 3 des mois de juillet à octobre 2019 et 2020, elle ne produit que ses déclarations CA 3 des mois de juillet, septembre et octobre 2021, à l'exception de celle d'août, et ses déclarations CA 3 des mois de juillet et août 2022, à l'exception de celles de septembre et d'octobre, ce qui ne permet pas davantage de comparer le chiffre d'affaires qu'elle prétend avoir réalisé au cours des mois de juillet à octobre 2019 à 2021 avec celui qu'elle a déclaré sur l'ensemble de la période de responsabilité, à savoir les mois de juillet à octobre 2022. De surcroît, le chiffre d'affaires figurant sur ses déclaration CA 3 de juillet et d'août 2022, qui résulte de ses propres déclarations aux services fiscaux, n'est pas, en l'absence d'éléments comptables plus précis et, en particulier, du relevé de ses compte clients et de son compte de TVA collectée, de nature à établir le préjudice anormal qu'elle invoque. La société requérante n'établit pas non plus qu'il existerait un lien direct et certain entre les frais de remise en route de son portique lavage et de son centre haute pression 5 pistes, qui ne font d'ailleurs l'objet que d'un simple devis, et la période d'interruption de son activité du 19 juillet au 31 octobre 2022. Enfin, la société requérante, qui se borne à pratiquer une analyse en terme de chiffre d'affaires, n'apporte, en toute hypothèse, aucun élément permettant d'apprécier la baisse de ses charges variables dont il doit pourtant être tenu compte pour déterminer le montant des pertes qu'elle a réellement subies. Ainsi, il n'est pas établi que la SAS Eco'lav aurait subi un préjudice anormal de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat.
5. D'autre part, la société requérante ne justifie pas, en toute hypothèse, d'un préjudice spécial dans la mesure où l'arrêté contesté et les restrictions des usages de l'eau qu'il implique s'appliquent à toutes les stations de lavage de véhicule du département de la Vienne, placées dans une même situation en raison de leurs activités. Ainsi, le préjudice allégué par la SAS Eco'lav ne présente pas un caractère spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat.
6. Enfin, la SAS Eco'Lav n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle pouvait bénéficier, sur le fondement de l'article R. 211-66 du code de l'environnement, du dispositif de placement de ses éventuels salariés en position d'activité partielle, prévu par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du code du travail.
7. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la SAS Eco'lav ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Eco'lav est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eco'lav et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300126_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA