TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B C, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. M. C soutient que : -la décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une décision du 18 janvier 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Souty, représentant M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 novembre 1988 à Kinshasa, déclare être entré en France le 10 mars 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 8 avril 2015 de l'Office Français de la Protection des Réfugiés et des Apatrides, confirmée par arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour Nationale du Droit d'Asile. Le 10 octobre 2016, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par jugement du tribunal du 29 septembre 2017 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 19 juin 2018. Le 13 octobre 2020, M. C a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, confirmé par jugement du tribunal du 3 juin 2021 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 février 2022. Après s'être maintenu sur le territoire, le 29 septembre 2022, il a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2.Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. M. C est entré sur le territoire en 2014. Il est le père d'un enfant né en France le 15 juillet 2017, dont la mère, une compatriote congolaise, est titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date de la décision attaquée. Séparé de la mère depuis 2018, l'intéressé partage l'autorité parentale avec celle-ci et justifie exercer ses droits de visite et d'hébergement ainsi que participer à l'éducation et au soutien de son enfant, scolarisé en école maternelle depuis septembre 2020. M. C indique être en couple depuis 2018 avec une compatriote congolaise, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 février 2023. Le requérant se prévaut d'une formation de coiffeur en février 2020 et justifie avoir exercé en tant que coiffeur à temps partiel en contrats à durée déterminée en 2019 et 2020 et disposer d'une promesse d'embauche chez la société Etoile Saloon en tant que coiffeur à temps partiel pour un contrat à durée déterminée de trois mois à compter du 1er juillet 2022. L'intéressé établit également être membre d'une association religieuse ainsi que d'une association d'entraide, être hébergé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et participer aux ateliers d'adaptation à la vie active organisés dans ce centre depuis 2016. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à ses conditions d'existence et aux liens développés en France, M. C est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden avocats, conseil de M. C, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2022, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2300126_20230427
Données disponibles
- Texte intégral