TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 janvier 2023 et le 23 juin 2023, M. A E et Mme C F son épouse, représentés par Me Berthelot, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence de la commune de Montreuil-aux-Lions en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur maison à usage d'habitation sise et les moyens d'y remédier ;
2°) de fixer la consignation à la charge des requérants ;
3°) de réserver les dépens.
Ils font valoir que :
- les ralentisseurs de type " coussins berlinois " installés en 2019, à l'initiative de la commune, sur la chaussée devant leur habitation entraînent d'importantes vibrations lors du passage de véhicules, en particulier de poids lourds, qui ont pour effet de fissurer la façade de leur maison, principalement côté chaussée, ainsi que l'a constaté l'expert mandaté le 19 janvier 2021, à l'initiative de leur assureur, ce que confirment d'autres riverains ;
- l'assureur de la commune de Montreuil-aux-Lions a rejeté leurs demandes d'indemnisation au motif que le lien de causalité entre la pose des ralentisseurs et les dommages invoqués n'était pas établi ; les photographies que la commune verse à l'instance sont insuffisamment probantes, faute qu'il soit justifié qu'elles se rapportent au constat d'huissier décrivant la façade de leur habitation en 2018, pour établir que les désordres invoqués seraient préexistants ;
- par conséquent, la mission d'expertise sollicitée s'avère nécessaire pour déterminer la nature et l'origine des désordres, les préjudices subis et les moyens d'y remédier.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Montreuil-aux-Lions, représentée par Me Fromont, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise dès lors qu'elle ne présente, en l'état, aucune utilité et de mettre à la charge des requérants les dépens de l'instance ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il résulte de l'exploit d'huissier dressé en 2018 que les désordres en façade dont se plaignent les requérants étaient préexistants à l'installation des ralentisseurs.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
3. Les mesures d'expertise demandées par les époux E, visent à déterminer si les désordres affectant leur maison à usage d'habitation située à Montreuil-aux-Lions (02310) sont imputables à la présence des ralentisseurs de type " coussins berlinois " installés en 2019 sur la chaussée devant leur habitation, et à définir les travaux de reprise de nature à y remédier. Si la commune de Montreuil-aux-Lions se prévaut de la présence de
micro-fissures sur la façade de l'immeuble en cause dès 2018, constatée par un exploit d'huissier, il ne résulte pas de l'instruction, en l'état des échanges entre les parties et des pièces soumises au débat contradictoire, et notamment des photographies de la façade de l'immeuble produites par la commune, dont il n'est pas établi qu'elles se rattachent à ce constat, comme le relèvent les requérants, que les désordres invoqués seraient manifestement préexistants à l'installation des ralentisseurs ou résulteraient exclusivement d'un état de fragilité de l'immeuble imputable à une faute de ses propriétaires. Par suite, les mesures d'expertise sollicitées entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de fixation d'une consignation :
4. Les frais d'expertise sont régis par les dispositions de l'article R. 621-11 du code de justice administrative, qui ne prévoient pas de procédure de consignation. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la demande formulée par la commune de Montreuil-aux-Lions au titre de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : M. B D exerçant 8 rue Pasteur à Villers Cotterêts (02600) est désigné en qualité d'expert et a pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir, à Montreuil-aux-Lions (02310) après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;
2°) se faire communiquer tous documents qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les désordres ayant affecté et affectant l'immeuble des requérants ;
4°) rechercher l'origine, l'étendue et la cause de chacun desdits désordres et leur évolution prévisible et indiquer le cas échéant s'ils résultent en tout ou partie d'un état de fragilité de l'immeuble imputable au fait de ses propriétaires.
5°) évaluer le coût des travaux de reprise propres à remédier aux désordres et à l'ensemble des préjudices subis par les requérants, en les distinguant, le cas échéant, selon l'origine des désordres ;
6°) fournir tous les éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de se prononcer.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de M. et Mme E et de la commune de Montreuil-aux-Lions.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal en deux exemplaires dont un par voie électronique au plus tard pour le 15 janvier 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et à
Mme C F épouse E, à la commune de Montreuil-aux-Lions et à
M. B D, expert.
Fait à Amiens, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300126Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8030 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300126_20230830
TA1415 juillet 2025
DTA_2300126_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2300126_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel