TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Belliard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision en date du 27 décembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Felsenheld a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malgache née le 8 janvier 1997 à Toliary (Madagascar), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () " Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 4. En l'espèce, Mme B est entrée régulièrement sur le territoire de La Réunion en 2015 munie d'un visa long séjour mention " étudiant ". Elle a obtenu un baccalauréat professionnel mention " gestion - administration " en juin 2016. Elle s'est ensuite inscrite en brevet de technicien supérieur (BTS) " management des unités commerciales " qu'elle a obtenu en juin 2019. En juin 2020, la requérante a validé sa deuxième année de licence " administration économique et sociale ". Inscrite en troisième année de licence " administration économique et sociale " pour l'année universitaire 2020/2021, elle a été ajournée avec 7,47/20 de moyenne à la première session et 6,64/20 de moyenne à la deuxième session. Au titre de l'année universitaire 2021/2022, elle a de nouveau été ajournée avec 7,08/20 de moyenne à la première session et 7,32/20 de moyenne à la deuxième session. A l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour la requérante a présenté une nouvelle inscription en licence 3 " administration économique et sociale " pour l'année 2022-2023. Pour rejeter sa demande, le préfet de La Réunion s'est fondé sur l'absence de progression de Mme B dans le déroulement de ses études démontrant ainsi l'absence de caractère réel et sérieux de celles-ci. A l'appui de la présente requête Mme B fait état de problèmes de santé pour expliquer ses faibles résultats universitaires. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a, en 2017, consulté plusieurs médecins en raison d'une tachycardie inexpliquée, qu'elle a été admise aux urgences le 17 février 2022 à la suite d'un malaise, sans être hospitalisée, puis qu'elle a subi des examens à l'hôpital le 6 décembre 2022 à la suite de douleurs thoraciques, il ne peut être déduit de ces éléments, non éclairés par un certificat médical circonstancié, que son état de santé a eu une incidence notable sur le déroulement de ses études. Par suite, en considérant que Mme B ne justifiait pas de caractère réel et sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Réunion n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de La Réunion. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Felsenheld, premier conseiller, Mme Beddeleem, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2300126_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel