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TA83 · Aide sociale — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300126_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 janvier 2023 et 19 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var en date du 6 janvier 2023 rejetant son recours contre un indu de prime d'activité d'un montant de 2 251,08€ ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité.
Elle soutient que :
- l'indu référencé IM3 001 d'un montant de 2 251,08 euros notifié le 5 octobre 2022 est infondé ;
- elle a toujours été de bonne foi en répondant aux contrôles de situation opérés par la caisse d'allocations familiales du Var et en s'abstenant de déclarer ses indemnités perçues au titre de son contrat d'engagement de service civique, consciente que celles-ci n'ouvrent pas droit à la prime d'activité ;
- elle se trouve en situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'indu de prime d'activité est fondé ; la requérante étant sous contrat d'engagement de service civique, celle-ci ne peut prétendre à la perception de la prime d'activité pendant la durée de son contrat ;
Les parties ont été informées, par un courrier du 17 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé en l'absence de demande préalable de remise auprès de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de la sécurité sociale ;
- le code du service national ;
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Doumergue et les observations de Mme B, pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations présentées à l'audience pour la caisse d'allocations familiales du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 5 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a informé Mme C qu'elle était redevable d'une somme de 2 251,08 euros correspondant à un indu de revenu de prime d'activité référencé IM3 001 pour une période courant du mois d'octobre 2021 au mois de septembre 2022. Par un courrier en date du 6 novembre 2022 reçu le 14 novembre 2022, Mme C a contesté le bien-fondé de cette dette auprès de la CAF du Var, sans en demander la remise. Par une décision du 6 janvier 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté la contestation de la requérante portant sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par la présente requête, Mme C conteste la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var datée du 6 janvier 2023 et demande la remise totale de cet indu.
Sur les conclusions à fin de contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 120-11 du code du service national, relatif au service civique : " () Le versement () de la prime d'activité est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat. ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été bénéficiaire de la prime d'activité d'octobre 2021 à septembre 2022 et qu'elle a contracté un engagement de service civique avec effet au 15 septembre 2021. Toutefois, en application de l'article L. 120-11 du code du service national, dès lors qu'elle était engagée par un tel contrat, l'intéressée ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la prime d'activité, et ce, à compter du 1er septembre 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C ait bénéficié de revenus professionnels comme prévus par l'article L. 842-4 du code de la sécurité sociale pour pouvoir demander à bénéficier de la prime d'activité. Ainsi, et contrairement à ce que Mme C soutient, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité (IM3 001) pour les mois d'octobre 2021 à septembre 2022 pour un montant de 2 251,08 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité qu'elle conteste, doivent être rejetées.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
7. Il résulte de l'instruction que, par son recours administratif préalable adressé à la caisse d'allocations familiales du Var et reçu le 14 novembre 2022, Mme C a contesté le bien-fondé de l'indu prime d'activité d'un montant de 2 251,08 euros, sans solliciter de remise de sa dette. Par suite, si elle a entendu demander directement au tribunal de lui accorder la remise de sa dette, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables, faute d'avoir d'abord été présentées à la CAF et s'être vu opposer un refus ou une admission partielle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Doumergue
La greffière,
Signé
G.Guth
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2300126_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel