TA252ème chambre2ème chambreRadiation
TA25 · 2ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300126_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023 sous le n° 2300126, Mme C A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Montbéliard lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle à Feule, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Montbéliard lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle à Feule, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de réexaminer les demandes de certificat d'urbanisme qu'elle a présentées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 alinéa 1 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que ces dispositions sont sans application lorsque le projet est situé en zone de montagne ; - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que les projets sont en continuité " d'un groupe d'habitations existantes ", les parcelles d'assiette des projets sont desservies par une voie et des réseaux publics et elle a bénéficié en 2007 d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif et en 2012 d'une décision de non opposition à une déclaration préalable de lotir sur ces parcelles ; - les parcelles d'assiette des projets n'ont pas de vocation agricole ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que les parcelles d'assiette des projets n'ont pas de vocation agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 12 janvier 2024 sous le n°2300140, Mme C A, représentée par Me Grillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Montbéliard lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle à Feule, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Montbéliard lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle à Feule, ainsi que la décision du 24 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 3°) de réexaminer les demandes de certificat d'urbanisme qu'elle a présentées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 alinéa 1 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que ces dispositions sont sans application lorsque le projet est situé en zone de montagne ; - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que les projets sont en continuité " d'un groupe d'habitations existantes ", les parcelles d'assiette des projets sont desservies par une voie et des réseaux publics et elle a bénéficié en 2007 d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif et en 2012 d'une décision de non opposition à une déclaration préalable de lotir sur ces parcelles ; - les parcelles d'assiette des projets n'ont pas de vocation agricole ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que les parcelles d'assiette des projets n'ont pas de vocation agricole. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. B, - les observations de Me Grillon pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2022, Mme A a présenté deux demandes de certificat d'urbanisme portant sur des parcelles distinctes et limitrophes et ayant chacune pour objet la construction d'une maison individuelle à Feule. En réponse à ces demandes, par des décisions adoptées les 21 juillet et 18 août 2022, le sous-préfet de Montbéliard a délivré des certificats d'urbanisme négatifs à Mme A. Par des courriers du 19 septembre 2022, reçus les 20 et 22 septembre suivants, Mme A a formé des recours gracieux contre ces décisions, rejetés par des décisions adoptées le 24 novembre 2022 par le préfet du Doubs. Par les requêtes susvisées, qu'il convient de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme A demande l'annulation de ces quatre décisions. Sur les conclusions de la requête n°2300126 : 2. La requête enregistrée sous le n° 2300126 constitue le doublon de la requête enregistrée sous le n° 2300140 sur laquelle il est statué par le présent jugement. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation de la requête n° 2300126 des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon. Par suite, les documents de cette requête doivent être radiés du registre du greffe du tribunal. Sur la légalité des décisions contestées : 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées d'un plan local d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 régissant la situation des communes non dotées d'un document d'urbanisme. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 122-10 du même code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ". 4. En premier lieu, la commune de Feule constitue une commune de montagne, en application de l'arrêté du 28 avril 1976 portant classement de communes et parties de communes en zone de montagne. Dès lors, le sous-préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui sont sans application lorsque le terrain d'assiette de la demande d'autorisation est situé dans une commune en zone de montagne. Par suite, le motif tiré, pour chacun des certificats d'urbanisme contestés, de ce que les projets ne respecteraient pas les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est illégal. 5. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté par Mme A que les terrains d'assiette de son projet, qui ne présentent aucune pente ni relief, possèdent une bonne valeur agricole, notée de 7 à 9 sur 10 sur " l'atlas départemental de la valeur des terres agricoles ". De plus, ces terrains étaient jusqu'à récemment exploités par un agriculteur qui bénéficiait d'un financement attribué dans le cadre de la politique agricole commune. A cet égard, les circonstances que ce financement ait été obtenu illégalement, à la supposer établie, ou encore que le bail conclu ait été précaire sont sans incidence sur la vocation agricole des terrains concernés. Par suite, le sous-préfet n'a pas entaché ses décisions d'une inexacte application de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme en estimant que les parcelles d'assiette des projets sont nécessaires au maintien et au développement d'activités agricoles et le moyen soulevé en ce sens droit être écarté. 6. En troisième lieu et ainsi qu'il vient d'être exposé, les parcelles en litige constituent des parcelles agricoles. Dès lors, le préfet était fondé à examiner si les projets en litige répondaient à une des hypothèses prévues par les dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, lesquelles autorisent certaines constructions et reconstructions limitativement énumérées sur des parcelles agricoles situées dans les communes de montagne. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-préfet se serait, à tort, fondé sur les dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme, doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'assiette des projets en litige sont situées dans une vaste étendue en partie naturelle, laquelle constitue également, pour les raisons exposées au point 5, des terres nécessaires au maintien et au développement d'activités agricoles. De plus, ces parcelles sont éloignées des habitations existantes, situées au nord des parcelles, qui constituent le centre du village. Enfin, les circonstances que les parcelles sont proches d'un lotissement existant, sont desservies par une voie de circulation qui dessert également ce lotissement et des réseaux publics ou encore que la requérante a obtenu par le passé un certificat d'urbanisme opérationnel positif et une décision de non opposition à une déclaration préalable de lotir sur ces parcelles ne permettent pas, en l'espèce, de regarder les constructions projetées comme étant situées en continuité du village existant. Par suite, le sous-préfet n'a pas entaché ses décisions d'une inexacte application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. Il résulte du point 4 que le motif tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut pas légalement justifier les décisions contestées. Toutefois, le sous-préfet de Montbéliard pouvait légalement prendre en considération, pour édicter ses décisions, la circonstance que les constructions projetées ne sont pas situées en continuité du village existant en application de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et qu'elles ont pour assiette des parcelles qui constituent des terres agricoles répondant aux conditions de l'article L. 122-10 de ce code, sans que les projets en litige puissent être regardés comme une des constructions prévues à l'article L. 122-11 du même code. En outre, il résulte de l'instruction que le sous-préfet aurait pris les mêmes décisions s'il s'était fondé uniquement sur ces trois derniers motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle conteste. Sur les autres demandes : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction présentée par Mme A doit être rejetée. 11. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2300126 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La requête n°2300140 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF) Nos 2300126-2300140
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2300126_20240517