TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Dubreil, Selarl DPR avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision tacite du 9 avril 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil de réexaminer sa demande et de lui préciser a minima : - quelles informations de son dossier médical ont été consultées, à quelles occasions, par quels moyens, - quelles mesures disciplinaires et organisationnelles ont été prises pour éviter que de telles difficultés se reproduisent à l'avenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Elbeuf - Louviers- Val de Reuil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier de soins dans l'établissement dans des conditions sereines ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité du refus tacite opposé dès lors que : * Les dispositions des articles L311-6 et L 311-7 du code des relations entre le public et l'administration doivent être interprétées à l'aune des dispositions des articles R 4127-4 et L 1110-4 du code de la santé publique, de la loi du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la protection des données ; * Le refus en litige est entaché de détournement de pouvoir car il a pour effet de rendre plus difficile la preuve de la responsabilité de l'établissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n°2300128 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L 522-3 dudit code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle " ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, régulièrement suivie pour sa pathologie au centre hospitalier intercommunal (CHI) d'Elbeuf-Louviers-Val-de-Reuil, a alerté l'établissement par courriel du 8 juillet 2021, de ce que des éléments de son dossier médical avaient été divulgués à des tiers. Par courrier du 13 juillet 2021, l'établissement l'a informée que les responsables du service concerné avaient été saisis aux fins de recueil de tous les éléments sur les faits évoqués. Par un second courrier du 10 décembre 2021, le CHI a informé Mme C, suite à une relance de sa part, qu'une enquête interne avait été diligentée sur les faits, avait débouché sur la rédaction d'un rapport transmis au directeur des ressources humaines et que l'agent avait été reçu dans un cadre disciplinaire. Par courrier du 8 février 2022, l'avocat de Mme C, après avoir indiqué que sa cliente ne pouvait se satisfaire de la réponse du 10 décembre 2021 qui ne lui permettait pas, outre de connaître l'identité de l'agent concerné, de savoir quelles informations avaient été consultées, à quelles occasions, par quels moyens et les mesures disciplinaires et organisationnelles prises pour éviter la réitération de ces difficultés, a demandé, d'une part, que lui soit communiqué le rapport transmis au directeur des ressources humaines et, d'autre part, que lui soient précisées les suites disciplinaires décidées après la réception de l'agent concerné. Le CHI n'ayant pas donné suite à cette demande, Mme C a saisi, par l'intermédiaire de son avocat, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a émis, le 21 juillet 2022, un avis négatif à la communication du rapport et s'est déclaré incompétente sur le point relatif aux suites disciplinaires décidées après la réception de l'agent concerné. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le courrier de son avocat du 8 février 2022. 3. En premier lieu, les dispositions de l'article R 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins n'imposent manifestement pas d'obligation à un établissement hospitalier en matière de communication de documents ou d'informations des patients. Celles de l'article L 1110-4 du même code relatives au droit des patients au respect de la vie privée et au secret des informations les concernant n'imposent manifestement pas d'obligation à un établissement hospitalier en matière de communication de documents ou d'informations de la nature de ceux faisant l'objet du présent litige. 4. En deuxième lieu, l'article 9 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, aux termes duquel " Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits " sous réserve des exceptions prévues par ce même article, n'impose manifestement pas d'obligation à un établissement hospitalier en matière de communication de documents ou d'informations des patients. 5. En troisième lieu, s'il est soutenu que la loi du 6 janvier 1978 susvisée imposerait aux administrations collectant des données de les protéger en veillant notamment à leur confidentialité, cette circonstance n'impose manifestement pas d'obligation à un établissement hospitalier en matière de communication de documents ou d'informations de la nature de ceux faisant l'objet du présent litige. 6. En quatrième lieu, la CADA a émis, le 21 juillet 2022, l'avis selon lequel les dispositions de l'article L 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles ne sont pas communicables à un tiers les documents faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, s'opposaient à la communication à Mme C du rapport transmis au directeur des ressources humaines dans la mesure où ce document consiste en un simple courrier du médecin en charge des archives médicales relatif au seul comportement d'un agent mis en cause par la requérante et ayant conduit au prononcé d'une sanction disciplinaire. S'agissant des suites disciplinaires décidées après la réception de l'agent concerné, la CADA a émis, le 21 juillet 2022, l'avis selon lequel ce point devait s'analyser comme une demande de renseignement à laquelle le livre III du code des relations entre le public et l'administration n'impose pas à celle-ci de répondre. Cette analyse n'est pas, en tant que telle, critiquée par Mme C, 7. En dernier lieu, la circonstance que le silence gardé par le CHI sur le courrier du 8 février 2022, lequel ne demandait expressément que la communication du rapport transmis au directeur des ressources humaines et des suites disciplinaires décidées après la réception de l'agent concerné, rendrait plus difficile la preuve d'une responsabilité de l'établissement ne suffit manifestement pas à permettre de regarder la décision implicite comme entachée de détournement de pouvoir dès lors que, comme il vient d'être dit, Mme C ne critique pas en tant que telle l'analyse juridique à laquelle s'est livrée la CADA, laquelle ne permet pas de remettre en cause la légalité du refus implicite de communication critiqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, Mme C n'est manifestement pas fondée, en l'état de l'instruction, à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de communication née du silence gardé par le directeur du CHI d'Elbeuf-Louviers-Val de Reuil sur les demandes de communication contenues dans le courrier du 8 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à cette fin doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 522-3 du code de justice administrative, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. Mme C a la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux fins que lui soit versée une somme " dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Rouen, le 16 janvier 2023. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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TA7616 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300127_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel