TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Si Hassen , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a prolongé la décision d'assignation à résidence dont il a fait l'objet ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence et ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle entre en contradiction avec les motifs des différentes décisions prises à son encontre, et qu'il n'existe pas une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement eu égard à ses liens avec la France et à son insertion dans la société française. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la société d'avocats Centaure et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 janvier 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D B, - et les observations de Me Garon, substituant Me Si Hassen, représentant M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne qui reprend les observations écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 25 juin 2003, a fait l'objet d'un arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal du 30 juin 2022. Par arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de l'Yonne a prolongé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la signataire de la décision contestée, secrétaire général de la préfecture de l'Yonne, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 25 août 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article. L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Pour justifier la mesure de prolongation d'assignation à résidence en litige, le préfet de l'Yonne a, notamment, visé les articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelé que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifié le 18 mars 2022, et relevé que M. A ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et que, justifiant d'un domicile, il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à son éloignement. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 7. D'une part, la décision en litige ne se fonde pas sur une éventuelle menace pour l'ordre public en raison du comportement de l'intéressé, mais sur la circonstance que M. A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n'est pas expiré. La circonstance que l'arrêté en litige mentionne la garde à vue dont a fait l'objet l'intéressé le 1er décembre 2022, circonstance dont elle ne tire aucune conclusion, est par suite sans incidence sur la légalité de la décision de prolongation d'assignation. 8. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir d'une contradiction entre les motifs de la décision en litige, qui mentionne qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité, et ceux qui ont conduit le préfet à rejeter sa demande de titre de séjour, en raison de l'absence d'authenticité de ses documents d'identité fournis à l'appui de cette demande, dès lors que la décision de prolongation d'assignation à résidence n'est pas prise en application de cette précédente décision de refus de séjour. 9. Enfin, M. A soutient que son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable, dès lors qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et que le centre de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales est aujourd'hui en France, où il démontre être inséré. Toutefois, de telles allégations ne peuvent être utilement prises en considération à l'égard de la décision en litige qui n'est ni une décision relative au séjour, ni une décision d'éloignement. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la décision d'éloignement de M. A, qui est en possession d'un passeport en cours de validité, se heurterait à une impossibilité. Quant aux modalités d'assignation à résidence édictées par l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la situation personnelle du requérant, elles seraient entachées d'erreur d'appréciation, ou porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions sus analysées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles constituent l'accessoire des conclusions sur lesquelles il est statué par le présent jugement, doivent être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l'Yonne et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 18 janvier 2023. Le magistrate désignée, M-E. B Le greffier, J. Testori La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300127_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel