TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Djellali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet, pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - les motifs de fait de l'arrêté attaqué sont erronés; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le prolongement d'une assignation à résidence est pris en cas de défaut de garanties de représentation ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - la notification de l'arrêté attaqué est irrégulière en raison de l'absence d'un interprète. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2023, le rapport de Mme B. Les parties n'étaient présentes, ni représentées. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a obligé M. A, de nationalité tunisienne, né le 23 août 1988, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un second arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Les recours contre ces deux arrêtés ont été rejetés par le jugement du tribunal administratif d'Orléans n°s 2204407, 2204577 et 2204578 du 29 décembre 2022. Par l'arrêté litigieux du 16 janvier 2023, la préfète d'Eure-et-Loir a prolongé l'assignation à résidence dont il fait l'objet, pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant est marié avec une compatriote en situation irrégulière, et qu'il est le père d'un enfant né de leur union en 2020, de nationalité tunisienne. La préfète d'Eure-et-Loir a également relevé qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire du 8 décembre 2022 et que l'assignation à résidence de ce même jour est en cours de validité. L'arrêté attaqué comporte ainsi les circonstances de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant produit l'acte de son mariage en 2019 avec sa conjointe, qui du fait de sa situation irrégulière, n'a pas vocation à rester en France, et l'acte de naissance de leur enfant, âgé de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, avec lesquels il réside. La circonstance que selon lui il ne peut pas exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2022 en raison de sa situation familiale ne révèle pas que la préfète se serait fondée sur des motifs erronés pour justifier l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen est écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. De plus, aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours./ Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. L'assignation à résidence constitue une mesure alternative au placement en rétention, dès lors que l'étranger concerné présente des garanties de représentation. Le requérant affirme disposer de garanties de représentation, telle qu'une résidence effective et un passeport en cours de validité. Alors que cette circonstance justifie précisément que soit prise à son encontre une mesure d'assignation à résidence en lieu et place d'une mesure de placement en rétention administrative, le moyen tel qu'il est soulevé ne peut, par suite, qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, la seule allégation selon laquelle " la présente mesure comporte une appréciation erronée des faits [le requérant] justifi[ant de] garanties de représentation " ne suffit pas pour caractériser un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen est écarté. 7. En dernier lieu, d'une part, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. D'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A aurait eu besoin de recourir aux services d'un interprète, alors qu'il a indiqué comprendre, lire et écrire le français, et qu'il n'était pas assisté d'un tel interprète au cours de son audition du 8 décembre 2022. Par suite, le moyen sera écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition le 19 janvier 2023. La magistrate désignée Séverine B La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1904215
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4519 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300127_20230119
TA0627 juin 2024
DTA_2204407_20240627Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300127_20230119
Données disponibles
- Texte intégral