TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " et Mme C A, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 23 décembre 2022 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l'encontre de la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros et a décidé de publier la sanction sur le site internet du CNAPS pendant une durée de trente-six mois ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour effet d'empêcher la poursuite de son activité et l'exécution des contrats en cours, avec pour conséquence la perte de sa clientèle et la concession d'un avantage concurrentiel à ses concurrents, avec à terme un risque vital pour la survie de la société ; -l'urgence est d'autant plus satisfaite que la décision en litige a pour effet de priver la dirigeante de la société de tout revenu, l'empêchant de pourvoir à ses dépenses personnelles et de s'acquitter de son crédit immobilier, et que ne disposant d'aucune expérience en dehors du domaine de la sécurité privée, elle a très peu de chances de trouver un quelconque emploi à brève échéance dans le contexte économique actuel ; -il n'existe aucune urgence à exécuter la décision attaquée, les faits justifiant à la sanction prise ayant soit été commis par une autre société, à savoir le sous-traitant, soit été intégralement régularisés ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense, l'audience disciplinaire ayant été maintenue alors même que la dirigeante de la société a dûment informé le CNAPS qu'elle ne pourrait y être présente en raison du décès, le jour-même de cette audience, de son grand-père ; -le grief retenu tenant au défaut de renouvellement de l'agrément de la dirigeante de la société procède d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucun problème de moralité ne lui a été reproché et que ce manquement a fait l'objet d'une régularisation par le CNAPS lui-même avant l'édiction de la décision en cause ; -le grief tenant au défaut d'autorisation du port d'une arme dans le cadre de l'exercice d'une activité privée de sécurité, révélé par la présence d'une bombe lacrymogène de 100 ml dans le local réservé aux employés situé en plein cœur du site du marché de Noël de Toulouse, procède d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que la présence de cette arme n'est pas directement imputable à la société et à sa dirigeante, d'autre part, qu'il s'agit d'une arme de catégorie D qui n'est soumise à aucune autorisation administrative et n'est qu'un outil à visée purement défensive ; -le grief tenant au défaut de vérification de la capacité légale à exercer de sa société sous-traitante apparaît particulièrement sévère dès lors que le jeune stagiaire en classe de 3ème accueilli par cette société n'a en réalité effectué aucune mission de filtrage autonome sur le marché de Noël, que l'employé de cette société pour qui il est apparu lors du contrôle qu'il n'était pas titulaire d'une carte professionnelle en cours de validité n'en avait pas moins reçu une autorisation d'entrer en formation, justifiant que sa moralité ne posait aucun problème, que si, s'agissant de l'autre employé de cette société pour lequel le contrôle a révélé que sa demande de carte professionnelle ayant été rejetée par décision du 30 novembre 2021, il n'était dès lors titulaire d'aucun titre pour exercer la profession d'agent de sécurité, le CNAPS n'indique pas la date à laquelle cette décision de refus de renouvellement a été notifiée à l'intéressé ; -il est particulièrement injuste que le CNAPS ait retenu à l'égard de la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize ", au titre de l'insuffisance du contrôle, exactement les mêmes sanctions que celles qu'il a infligées à la société à laquelle la prestation a été sous-traitée ; -le grief tenant à la commission, par la société Sud protection intervention, sa sous-traitante, d'une infraction de travail dissimulé apparaît particulièrement sévère dès lors que la déclaration préalable à l'embauche de l'employé contrôlé est intervenue le jour-même du contrôle et qu'en tout état de cause, elle ne saurait raisonnablement assumer la même responsabilité que le sous-traitant ; -le grief tenant à la commission de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et tromperie susceptible d'être qualifié d'escroquerie dès lors que la facturation des services d'un stagiaire n'est aucunement avérée ; -la sanction infligée est disproportionnée dès lors que l'ensemble des griefs reprochés concernent des obligations formelles et n'ont pas trait à des infractions traduisant une malhonnêteté ou une volonté de se soustraire à la législation applicable, que ni la société requérante ni sa dirigeante n'ont antérieurement fait l'objet de poursuites ou sanctions disciplinaires et que les manquements formels ont tous été corrigés, enfin que, bien que temporaire, l'interdiction d'exercer aura nécessairement des effets définitifs et irréversibles dans la mesure où elle aura pour conséquence le licenciement de l'ensemble des salariés et à terme la disparition de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la partie requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300137 enregistrée le 9 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Maamouri, représentant la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " et Mme A, qui a repris ses écritures, -et les observations de Me Ricci, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité, qui s'en est remis à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " et Mme A a été enregistrée le 23 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Par ordonnance du 24 janvier 2023, l'instruction a été rouverte et une nouvelle clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas produit de nouveau mémoire en défense suite à la communication de la note en délibéré présentée pour la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. La société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize ", dont Mme A est la dirigeante, exerce son activité dans le domaine de la sécurité privée. Elle a confié, en décembre 2021, une partie des prestations de surveillance du marché de Noël de Toulouse dont elle était chargée à la société Sud protection intervention dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. A la suite d'un contrôle sur place suivi d'un contrôle sur pièces, la commission disciplinaire du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a, par une décision non datée, notifiée le 23 décembre 2022, prononcé à l'encontre de la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " une sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois assortie d'une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros et décidé que cette sanction d'interdiction temporaire d'exercice sera publiée sur son site internet du conseil précité pour une durée de trente-six mois. La société requérante et Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En l'espèce, la société requérante produit une attestation établie par son expert-comptable de laquelle il ressort que celle-ci ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour survivre à une période de trois années de fermeture. Le CNAPS ne conteste pas sérieusement cette affirmation. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Au regard des griefs retenus par la commission disciplinaire du CNAPS pour justifier de la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois et de la pénalité financière d'un montant de 15 000 euros infligées à la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize ", en particulier le défaut d'agrément de sa dirigeante, manquement qui semble résulter d'une simple méconnaissance des nouvelles dispositions réglementaires aux termes desquelles l'agrément " dirigeant de société privée de sécurité " n'est désormais plus délivré sans limitation de durée mais valable seulement pour cinq années, ainsi que ceux tenant au défaut de vérification par la société requérante de la capacité légale à exercer de sa société sous-traitante, la société Sud protection intervention, et à la commission, par cette dernière, d'une infraction de travail dissimulé et de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité, qui révèle seulement un défaut de vigilance de la part de la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize ", le moyen tiré de ce que la sanction en litige présente un caractère disproportionné apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission disciplinaire du CNAPS notifiée le 23 décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " et à Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission disciplinaire du CNAPS notifiée le 23 décembre 2022 est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Le CNAPS versera à la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize " et à Mme A une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " groupe d'interventions cynophiles du haut de l'Arize ", à Mme C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300127_20230131
Données disponibles
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