TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. M'llide A B, représenté par Me Mascrier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sous astreinte au préfet du Morbihan, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Côtes-d'Armor, dont l'instruction a été transmise au préfet du Morbihan ; il a vainement sollicité le service instructeur pour obtenir un récépissé l'autorisant à travailler ; - le silence de l'administration le maintient dans une situation de précarité administrative ; la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; il a perdu son travail, et ne peut justifier de sa situation et de son droit au séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un récépissé lui permettra de reprendre une activité professionnelle ; - la délivrance d'un récépissé est de droit lors du dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et le mesure sollicitée n'est pas utile, dès lors qu'aucune demande d'admission au séjour présentée par M. A B n'a été enregistrée par ses services ou transmise par une autre préfecture ; - M. A B est défavorablement connu des services de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor le 12 novembre 2019. Si l'intéressé expose et justifie résider dans le Morbihan depuis le 30 mai 2021, il ne rapporte pas la preuve qu'il a informé le service instructeur de ce changement d'adresse, permettant le transfert de son dossier à la préfecture du Morbihan, et ne rapporte pas davantage la preuve, malgré ses allégations, de ce qu'il a saisi ou tenté de saisir les services de la préfecture du Morbihan de son dossier, alors même, au demeurant, qu'il a obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture des Côtes-d'Armor, fixé au 1er décembre 2021, pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction qu'une demande d'admission au séjour de M. A B serait actuellement en cours d'instruction auprès des services de la préfecture du Morbihan. Les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler se heurte ainsi à une contestation sérieuse et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'llide A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 15 février 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2300127_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA