TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300127_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 13 janvier 2023, M. C A B, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry ; - et les observations de Me Kolenc, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant cap-verdien né le 15 avril 1992, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 19 octobre 2021 au 31 janvier 2022. M. A B a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux en France, le 15 mars 2022, puis celle d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, par un courrier du 20 juillet 2022. Par des décisions du 2 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 2. Par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de la Vienne, Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ". 4. Il est constant que M. A B est le père d'un enfant français né le 25 août 2022 à Châtellerault. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance d'homologation du 6 avril 2022 de la juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Poitiers, que l'intéressé a été condamné à cinq mois d'emprisonnement entièrement assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, lequel est associé à une obligation de soins, à l'interdiction de porter ou détenir une arme, et à l'interdiction de contact avec la mère de sa fille et de paraître à son domicile, ainsi qu'à celui de ses parents. M. A B a reconnu les faits au titre desquels il subit cette peine, qui tiennent, à quatre reprises entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'avril 2022, à des violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, perpétrées à l'encontre de la mère de son enfant. S'il ressort également des pièces du dossier que la mère de son enfant a sollicité la levée des interdictions prononcées afin que le requérant rencontre sa petite fille, que la relation amoureuse a débuté en 2019 au Cap Vert et s'est poursuivie depuis lors, et que M. A B s'est plié aux obligations de soins définies par la juge des libertés et de la détention, en se rendant régulièrement, depuis le mois d'avril 2022, à des consultations psychologiques, ces circonstances ne permettent pas de remettre en question l'appréciation portée par le préfet de la Vienne sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, eu égard à la fréquence des faits qui ont justifié la sanction pénale dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu légalement estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle, comme le prévoit l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du même code. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A B se prévaut de la poursuite de la relation amoureuse qu'il entretient avec la mère de son enfant né en août 2022, depuis le mois de mars 2019, démontrée par de multiples attestations, il est constant que cette relation est récente, et qu'il est interdit au requérant de rentrer en contact, pendant deux ans, avec sa compagne. Le requérant ne justifie pas d'autre lien personnel ou familial en France. En outre, M. A B, qui est sans emploi et ne peut justifier d'aucune formation ni insertion professionnelle avérée, ne dispose d'aucune ressource propre. Il ressort également des décisions contestées que M. A B, qui a vécu au Cap Vert au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, y a un fils encore mineur. Dans ces conditions, malgré les efforts d'intégration fournis par le requérant par son assiduité aux cours de français et les progrès qu'il a réalisés dans l'apprentissage de la langue, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. A B fait valoir qu'il est le père d'un enfant français, il reconnaît ne pas être en mesure de rencontrer sa fille depuis sa naissance, le 25 août 2022, compte tenu de l'interdiction qui lui est faite de rentrer en contact avec la mère de son enfant. Bien qu'il justifie avoir récupéré des vêtements et des jouets pour sa fille, et donc contribuer, selon ses moyens, à son entretien, il n'établit pas disposer d'un droit de visite pour la rencontrer, et ne peut donc pas participer à son éducation. Il s'ensuit que le préfet de la Vienne n'a pas, en prenant la décision contestée, méconnu l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant ne démontre pas qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300127_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel