TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300127_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 3 mars 2023 et le 28 avril 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2023 en tant que le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a de nouveau refusé de lui communiquer une copie intégrale du rapport médical établi sur son état de santé le 29 octobre 2021 par le docteur B ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui délivrer le document demandé sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 millions d'euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnait un jugement du tribunal enjoignant au centre hospitalier Maurice Despinoy de communiquer le document demandé. Par un courrier du 27 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, la décision attaquée étant une décision purement confirmative insusceptible de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy refusant de communiquer à M. A le rapport médical établi sur son état de santé le 29 octobre 2021 par le docteur B. Par un jugement du 28 septembre 2023, le même tribunal a annulé la décision implicite du 25 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de saisir pour avis la commission départementale des soins psychiatriques, saisine qui était nécessaire pour donner suite à la demande de communication de ce rapport médical. Par un courrier du 5 janvier 2023, M. A a de nouveau demandé au centre hospitalier la communication du rapport médical du docteur B. Le document lui ayant été communiqué le 23 janvier 2023 comportant des passages occultés, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier aurait de nouveau refusé de lui délivrer une copie intégrale de ce document. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. En l'espèce, le document demandé par M. A lui a été communiqué par le centre hospitalier Maurice Despinoy, dans une version qui mécontente l'intéressé compte tenu de l'occultation de plusieurs passages. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté à l'établissement une nouvelle demande tendant à ce que lui soit communiqué une version intégrale de ce document. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, qui ne sont pas dirigées contre une décision refusant la communication d'un document, sont irrecevables et doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'aucune illégalité fautive n'est établie. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête doivent de même, en tout état de cause, être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera communiqué à M. C A et au centre hospitalier Maurice Despinoy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2300127_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel