TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300128_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Galinon, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée du 29 juillet 2022 refusant un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Mamadou Mouctar A ;
3°) d'enjoindre au ministre de " délivrer un visa à l'enfant Mamadou Mouctar " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : l'exécution de la décision déférée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de son fils mineur. Séparé depuis plus de trois années de son père et depuis septembre dernier de sa belle-mère et de ses trois sœurs, Mamadou Mouctar, âgé de seulement 8 ans, souffre de cette situation.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
* elle viole les dispositions de l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française de délivrer le visa de long séjour sollicité par l'enfant Mamadou Mouctar A.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 janvier 2023, M. A persiste dans ses précédentes conclusions, en l'absence de délivrance effective du visa.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 17 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises du 29 juillet 2022 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant Mamadou Mouctar A, qu'il présente comme son fils.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française de convoquer l'enfant Mamadou Mouctar A en vue de lui délivrer le visa de long séjour sollicité. Il produit une copie du courrier délivré à cette fin, daté du 16 janvier 2023. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que le requérant est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Galinon, avocate de M. A, la somme de 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Galinon.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300128_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA