TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300128_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 9 janvier 2023, le 25 janvier 2023 et le 8 février 2023, non communiquées pour ces dernières, M. B A, représenté par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la préfète de la Gironde a commis plusieurs erreurs de fait en considérant que son épouse a quitté le domicile conjugal suite à des violences, qu'il n'était pas inséré dans la société française et qu'il ne vivait pas des revenus de son entreprise ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Par une décision du 6 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Jouteau, représentant M. A, présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 mars 1990, est entré en France le 22 janvier 2018 en possession d'un visa court séjour. Il s'est vu délivrer le 21 octobre 2019 un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 20 octobre 2020. M. A a sollicité 23 septembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 10 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un premier titre de séjour le 21 octobre 2019 en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais que les époux se sont séparés au cours de l'année 2021. La communauté de vie ayant cessé, il ne pouvait obtenir un premier renouvellement de ce titre de séjour, en application des stipulations rappelées ci-dessus. Si l'intéressé soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle mentionne que son épouse a quitté le domicile conjugal à la suite de violences, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu'elle n'est pas fondée sur ces violences, mais uniquement sur l'absence de communauté de vie entre les époux. 4. En second lieu, M. A se prévaut du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et fait valoir son intégration à la société française et son insertion professionnelle. Il explique qu'il a ouvert son restaurant en 2021, et produit le chiffre d'affaire de son entreprise, qui est en progression, ainsi que ses bulletins de paie qui s'élèvent à 1 200 euros depuis le mois de mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est présent sur le territoire français depuis moins de 5 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie par disposer en France de liens personnels et familiaux. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine alors que la fiche famille remplie par ses soins lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour indique que ses parents et sa fratrie résident en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celle relative aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La présidente-rapporteure, F. MUNOZ- PAUZIÈS L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau A. LAHITTE La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300128
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300128_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel