TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300128_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier et 28 mars 2023, Mme B A, représentée par la SCP Coste Daudé Vallet Lambert, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices en lien avec sa chute de vélo survenue le 14 septembre 2020 puis de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport et de la liquidation des préjudices ; 2°) de condamner le département de l'Hérault au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices à venir, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 14 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - son recours est recevable car elle a intérêt à agir, elle a lié le contentieux et elle a respecté les délais de recours ; - son action n'est pas prescrite au vu de la date de son accident ; - le département est responsable du défaut d'entretien de la route sur laquelle elle a chuté car celle-ci comportait des monticules de graviers alors qu'aucune signalisation n'avertissait du danger ; - elle n'a pas commis de faute d'imprudence alors que la configuration des lieux ne permettait pas de circuler à pied sans danger et, à titre subsidiaire, le département ne sera pas exonéré de plus de 50% de sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le département de l'Hérault, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme A a commis une faute d'imprudence en ne descendant pas de son vélo et en s'abstenant d'éviter l'obstacle présent sur la chaussée ; - il ne s'oppose pas à une mesure d'expertise ; - les prétentions indemnitaires de Mme A doivent être ramenées à de plus justes proportions. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande au tribunal de condamner le département de l'Hérault à lui rembourser les prestations versées lorsque la créance définitive sera connue et de réserver ses droits. Elle fait valoir que sa créance provisoire s'élève à 18 090,79 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - et les observations de Me Oustric, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, résidente de Montpellier née en 1997, a demandé au département de l'Hérault, par un courrier notifié le 14 octobre 2022, d'indemniser les préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute de vélo survenue le 14 septembre 2020 sur la route départementale D 138. Par sa requête, Mme A demande que soit ordonnée une expertise afin de définir l'étendue de ses préjudices et, dans l'attente, la condamnation du département de l'Hérault au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices à venir. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité et le lien de causalité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Aux termes de l'article L. 131-3 du code de la voirie routière : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales ". L'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5 ". 4. Il résulte de l'attestation d'intervention des services d'incendie et de secours de l'Hérault ainsi que du témoignage d'une automobiliste présente lors de l'incident, établi le 27 octobre 2020, que Mme A a chuté de son vélo alors qu'elle circulait sur la route départementale D 138 conduisant à ce qu'elle soit héliportée au service des urgences hospitalières. 5. Mme A impute cette chute à la présence anormale de graviers sur la route, confirmée par l'automobiliste qui lui a porté secours ainsi que par un autre usager régulier de cette voie, et que l'assureur du département impute à des travaux de réfection de la voirie. Par ailleurs, le département de l'Hérault ne conteste pas les allégations de la requérante, corroborées par deux témoignages, quant à l'absence de signalisation sur l'état anormal de la chaussée avant l'accident en litige. Dans ces conditions, alors que la présence anormale de gravillons sur la chaussée partagée par les automobilistes et les vélos, était susceptible de constituer un danger notamment pour la circulation des deux-roues, le département ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la chaussée. 6. Si le département soutient que Mme A, après avoir constaté la présence de ces gravillons, aurait dû descendre de son vélo, il ressort de la photographie des lieux, versée aux débats, que la configuration de la voie, étroite et dénuée d'un cheminement piéton sécurisé, n'encourageait pas un tel comportement. Dans ces conditions, alors que Mme A circulait sur une pente descendante et qu'elle affirme avoir adapté sa vitesse dès qu'elle a eu connaissance du danger, elle n'a pas commis de faute de nature à exclure ou atténuer la responsabilité du département. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité du département de l'Hérault est pleinement engagée pour les préjudices subis par Mme A à la suite de sa chute de vélo survenue le 14 septembre 2020 sur la route départementale D 138. En ce qui concerne le préjudice : 8. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. ". 9. L'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la réalité et l'étendue des préjudices dont Mme A demande réparation. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant-dire droit, une expertise, aux frais avancés par le département, aux fins indiquées à l'article 2 du dispositif du présent jugement. Sur la demande de provision : 10. Il résulte de ce qui précède que le département de l'Hérault est tenu de réparer les conséquences dommageables subies par Mme A. En l'état de l'instruction, eu égard, d'une part, à l'hospitalisation et la rééducation supportées par l'intéressée, et, d'autre part, aux frais engagés et justifiés, il y a lieu de mettre à la charge du département le versement d'une provision de 5 000 euros à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Le département de l'Hérault versera à Mme A une provision de 5 000 euros. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A, procédé à une expertise médicale aux frais avancés par le département de l'Hérault. L'expert aura pour mission de : - décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont Mme A a été victime, en précisant leur nature et leur importance ; - indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A a fait l'objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles à la suite de cet accident ; - indiquer à quelle date l'état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; - dire si l'état de la victime a entraîné un déficit temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; - préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; - dire si Mme A a subi un préjudice esthétique, un préjudice au titre des souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige et, dans l'affirmative, en fixer les taux ; - dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, et dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur son degré de probabilité ; - dire si l'état de Mme A a nécessité l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative, en évaluer le besoin et en définir les conditions ; - donner son avis sur l'existence de préjudices annexes allégués, et, le cas échéant, en évaluer l'importance en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine toute autre cause, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; - déterminer les pertes de revenus subies et celles à venir et l'incidence professionnelle. Article 3 : L'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée en lien avec les dommages occasionnés par la chute qu'elle a subie le 14 septembre 2020. Il pourra entendre toute personne l'ayant soignée ou examinée. Article 4 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme A, du département de l'Hérault et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert sera désigné par le président du Tribunal. Il ne pourra faire appel au concours d'un sapiteur qu'avec son autorisation. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires et en adressera une copie à chacune des parties, conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, au département de l'Hérault et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2300128_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel