TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300128_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2300128, le 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a fixé le tableau annuel d'avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a nommé un autre fonctionnaire à ce grade ; 3°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims d'édicter un nouveau tableau d'avancement rétroactif pour le grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2022, comprenant son nom et, par conséquent, de le nommer rétroactivement rédacteur principal de 2ème classe à compter de l'année 2022, puis de reconstituer sa carrière, à tout le moins de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 20 juillet 2022 fixant le tableau d'avancement, dès lors qu'il a été établi en prenant en compte l'âge et de l'ancienneté des agents, critères étrangers à la valeur professionnelle, est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de droit tirée de l'absence d'analyse de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites professionnels ; - la décision individuelle de nomination d'un autre fonctionnaire est illégale par voie de conséquence. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2023, le 13 octobre 2023 et le 17 avril 2024, la communauté urbaine du Grand Reims représentée par Me Creveaux conclut au rejet de la requête et qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B et par le syndicat CFDT Interco de la Marne ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024. II. Par deux mémoires en intervention enregistrés sous le n° 2301606, les 13 juillet 2023 et 29 mars 2024, le syndicat CFDT Interco de la Marne demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête. Il soutient que les décisions sont entachées de discrimination syndicale dès lors que le requérant a été secrétaire général du syndicat, que la communauté urbaine du Grand Reims a déjà commis ce type de discrimination et que l'avancement des membres du syndicat est particulièrement lent au sein de la collectivité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Me Agnoletti, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les dossiers enregistrés sous les n° 2300128 et n° 2301606, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Les mémoires documents enregistrés sous le n° 2301606 constituent en réalité des mémoires en intervention présentés par le syndicat CFDT Interco de la Marne au soutien de la requête enregistrée par M. B sous le n° 2300128. Par suite, c'est à tort que ce mémoire a fait l'objet d'un enregistrement sous un numéro distinct. 3. M. B est rédacteur territorial titulaire au sein de la communauté urbaine du Grand Reims depuis le 18 janvier 2011. Par un arrêté du 20 juillet 2022, la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims a fixé le tableau d'avancement du grade de rédacteur principal 2ème grade sur lequel n'apparaissait pas son nom. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 21 septembre 2022 qui a fait l'objet d'un rejet le 21 novembre 2022. Monsieur B demande au tribunal d'annuler ces décisions ainsi que l'arrêté de nomination au grade de rédacteur principal 2ème classe du fonctionnaire figurant sur le tableau d'avancement et d'enjoindre à la présidence de la CUGR d'édicter un nouveau tableau d'avancement rétroactif pour le grade de rédacteur principal de 2ème classe au titre de l'année 2022, comprenant son nom, de le nommer rétroactivement rédacteur principal de 2ème classe à compter de l'année 2022 et de reconstituer sa carrière ou de réexaminer sa situation. Sur la recevabilité de l'intervention : 4. Le syndicat CFDT Interco de la Marne a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L'avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ". Aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment :/ 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire ne peut être inscrit au tableau d'avancement avant un autre agent ayant une valeur professionnelle supérieure à la sienne, que l'ancienneté n'entre en ligne de compte qu'à égalité de mérite et que ni l'âge, ni la maladie ne peuvent justifier qu'un fonctionnaire soit inscrit au tableau d'avancement avant un collègue ayant soit une valeur professionnelle supérieure à la sienne, soit une valeur égale et une ancienneté supérieure. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des lignes directrices et du tableau préparatoire que les critères pris en compte par la CUGR pour établir le tableau d'avancement sont la date d'entrée dans le cadre d'emploi et dans le grade, la manière de servir et la date à laquelle les agents auront acquis les cinq années de service effectif en catégorie B. Si le requérant affirme que le conseiller délégué aux ressources humaines de la collectivité l'aurait informé que des critères d'âge et d'ancienneté dans la collectivité auraient également été utilisés pour établir le tableau d'avancement, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'aient été pris en compte par la collectivité des critères autres que ceux décrits dans les lignes directrices. En outre, il ne ressort pas des motifs avancés par la CUGR en défense que des critères d'âge et d'ancienneté dans la collectivité auraient été pris en compte par l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'établissement des critères doit être écarté. 8. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. 9. Si le requérant explique qu'il n'a pas été destinataire d'un document qui aurait synthétisé les informations prises en compte pour apprécier les mérites des agents, cette communication n'est prévue par aucun texte et est donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision est fondée sur la comparaison des mérites des agents et notamment des comptes rendus d'évaluation qui permettent de constater que l'agent inscrite au tableau maitrisait l'ensemble des compétences générales, techniques et professionnelles attendues et était décrit comme un agent fiable. En revanche, les comptes rendus propres au requérant précisaient qu'il devait s'améliorer sur plusieurs compétences attendues. Il faisait également l'objet de remarques sur la qualité de son travail. Dans ces circonstances, le tableau d'avancement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux mérites comparés du requérant et de l'agent retenu. 11. Les allégations du syndicat intervenant, auquel appartient le requérant, selon lesquelles ses membres verraient leur carrière ralentie par rapport aux autres agents ne sont étayées par aucun élément factuel. De même la circonstance qu'il se serait vu refuser un local syndical en 2021 ne permet pas de caractériser une situation de discrimination syndicale qui entacherait les décisions attaquées d'illégalité. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement doivent être rejetées. 13. En l'absence d'illégalité du tableau d'avancement, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de nomination d'un autre fonctionnaire et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être également rejetées. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine de Reims présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Interco de la Marne est admise. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine du Grand Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté urbaine du Grand Reims. Copie sera adressée au syndicat CFDT Interco de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, B. A Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2300128 ; 2301606
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300128_20250128
Données disponibles
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