TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300129_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 03 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler dans l'attente de la notification du jugement au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la condition relative à l'urgence est remplie dans la circonstance d'un refus de titre de séjour, a fortiori lorsqu'elle porte atteinte à sa vie privée en l'exposant à la perte de son emploi et à une rupture de ses engagements familiaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée par le moyen tiré de ce que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation personnelle du requérant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par exception d'illégalité, elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 décembre 2022 sous le numéro n° 2227021 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Floret, représentant la préfecture de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est arrivé en France le 7 septembre 2013, selon ses déclarations. Le 7 juillet 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'un enfant français né le 23 février 2018. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 06 janvier 2023. Par une décision du 13 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B demandant la suspension du refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Pour justifier de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le requérant fait valoir qu'au 13 décembre 2022, il justifiait contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci, dans la mesure où il vivait avec la mère de l'enfant entre la naissance de celui-ci et le mois de septembre 2022, qu'il dispose de certificats démontrant qu'il a été présent pendant le suivi de la grossesse de sa compagne, qu'il accompagnait son enfant à l'école et pourvoyait à ses besoins médicaux. De plus, il résulte de l'instruction que le requérant justifie d'un emploi entre le 15 août 2019 et le mois de février 2021, puis entre les mois de juillet et novembre 2022. Enfin, à compter de la séparation d'avec la mère de son enfant, un protocole de médiation, signé le 8 septembre 2022 et homologué par le juge aux affaires familiales le 15 décembre 2022, prévoit un versement mensuel de 150 € par mois pour l'éducation de son enfant, dont il justifie par ses relevés bancaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 13 décembre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler dans l'attente de la notification du jugement au fond à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 janvier 2023 Le juge des référés, J-P. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2300129_20230117
Données disponibles
- Texte intégral