TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300129_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D E B, représentée A Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 A lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant l'Angola comme pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés A Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Berthaut substituant Me Le Strat, représentant Mme B, présente. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'arrêté contesté mentionne que Mme B ne s'est pas rendue au rendez-vous qu'elle avait sollicité auprès des services préfectoraux en vue de déposer une demande de titre de séjour et qui avait été fixé au 4 septembre 2020 à 9h00 et " qu'il est constant qu'elle n'a pas sollicité d'autres rendez-vous auprès [des] services ". Or, Mme B justifie A les pièces produites, que A mail du 14 décembre 2020, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté, elle avait, via une intervenante d'action sociale de la CADA Rennes Le Blosne, sollicité un nouveau rendez-vous. En omettant de mentionner ce mail, envoyé à l'adresse électronique dédiée de la préfecture et comportant clairement tous les éléments nécessaires à son instruction, notamment les noms et prénoms de la requérante, son n° AGDREF et les motifs pour lesquels elle n'a pas pu honorer le premier rendez-vous, le préfet a procédé à un examen insuffisant de la situation personnelle de Mme B. 3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 décembre 2022 doit être annulé dans toutes ses composantes. 4. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 5. Mme B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Strat, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 décembre 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Strat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Le Strat, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E B, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public A mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le magistrat désigné, signé N. CLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300129
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300129_20230209
Données disponibles
- Texte intégral