TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300129_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 27 janvier et 12 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dodat-Akhoune, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le groupe hospitalier Est Réunion (GHER) à lui verser une provision fixée à 2 978,40 euros, ou subsidiairement à 2 624,00 euros, au titre de l'indemnisation des heures supplémentaires accomplies jusqu'en janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge du GHER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en dernier lieu que : - le GHER avait admis, en fin d'année 2021, qu'elle justifiait d'un droit à indemnisation sur la base de 449 heures et que 200 heures devaient donner lieu à paiement ; - nonobstant les réticences de la DRH et du comptable public à l'égard du paiement des traitements à compter de décembre 2021 et de l'indemnisation des heures supplémentaires depuis l'arrêt maladie de janvier 2021, le droit aux indemnités d'heures supplémentaires doit lui être reconnu au moins sur la base de 227 heures, non contestée par l'établissement ; cela représente une somme de 2 978,40 euros ; - subsidiairement, les indemnités représentent, sur la base de 200 heures supplémentaires, une somme de 2 624,00 euros ; - dans cette mesure, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le GHER représenté par Me Paraveman, avocate, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B est en droit de prétendre à une indemnisation sur la base de 227 heures et du coefficient 1,25 ; - cependant, la créance est contestable dès lors que l'intéressée a refusé de signer les CDD relatifs à son réengagement au-delà de juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n° 2002-9 du janvier 2002 ; - le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme B, qui a exercé jusqu'en janvier 2021 des fonctions effectives d'auxiliaire puéricultrice auprès du GHER en vertu d'une succession de CDD et qui a n'a plus pu accomplir son service en raison du grave accident dont elle a été victime, son dernier CDD n'ayant en fin de compte pas été renouvelé à son échéance du 31 juillet 2021, demande au juge des référés de reconnaître la créance qu'elle détient sur l'établissement au titre des heures supplémentaires qu'elle avait accomplies jusqu'en janvier 2021, au nombre de 227, ses dernières écritures faisant apparaître qu'elle renonce à une indemnisation au titre de la période postérieure. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures en défense du GHER que Mme B avait incontestablement effectué, jusqu'à son accident de janvier 2021, 227 heures supplémentaires ouvrant droit à indemnisation sur le fondement des dispositions des décrets des 4 janvier 2002 et 25 avril 2002 susvisés. Si un litige est survenu en fin d'année 2021 sur la double question du droit au maintien de tout ou partie de la rémunération principale dans le contexte d'un refus de signature de la part de l'intéressée à l'égard du nouveau CDD qui lui était proposé, ainsi que de l'éventuelle prise en compte d'heures supplémentaires fictives pour la période postérieure à la mise en arrêt de travail, ces circonstances concernent des évènements postérieures à l'accomplissement des heures supplémentaires litigieuses, lesquelles ne concernent pas la période postérieure à janvier 2021, et sont donc sans incidence sur la caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée. Il y a lieu de donner acte à la requérante de ce qu'elle est en droit de bénéficier d'une indemnisation sur la base de 227 heures. Mais, il n'apparaît pas, en l'état du dossier soumis au juge, que les heures supplémentaires effecuées par l'intéressée aient représenté mensuellement plus de 14 heures, de sorte que le GHER est fondé à soutenir que la base d'indemnisation à appliquer en l'espèce est celle du coefficient 1,25 évoqué à l'article 7 du décret du 25 avril 2002. 4. Il résulte de ce qui précède que le GHER doit être condamné à verser à Mme B, à titre de provision, une indemnité qui sera liquidée par l'établissement sur la base de 227 heures supplémentaires effectuées jusqu'en janvier 2021 et d'un coefficient 1,25. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du GHER une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé-provision. ORDONNE : Article 1er : Le GHER est condamné à verser à Mme B, à titre de provision, une indemnité d'heures supplémentaires qui sera liquidée sur la base de 227 heures et d'un coefficient 1,25. Article 2 : Le GHER versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Est Réunion (GHER). Fait à Saint-Denis, le 15 juin 2023. Le président, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2300129_20230615
Données disponibles
- Texte intégral