TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2300129_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 20 décembre 2022, présentée par M. A C. Par cette requête et un mémoire enregistré le 17 mai 2023, sous le numéro 2300129, M. C, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 23 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête présentée par M. C. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance du 28 mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 16 mars 2023, présentée par M. A C. Par cette requête et un mémoire enregistré le 7 juin 2023 sous le numéro 2303846, M. C, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement son signalement au ficher européen de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral contesté est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français est irrecevable comme tardif et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1982 à Sousse (Tunisie), est entré en France le 27 aout 2014 sous couvert d'un visa Schengen. Suite à un premier contrôle d'identité, il a fait l'objet, le 13 décembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet de police portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un nouvel arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par les présentes requêtes, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2300129 et 2303846 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2022 : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police, a donné à M. D E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, M. C se borne à soutenir que le principe des droits de la défense a été méconnu et ne précise pas en quoi il aurait été privé de la possibilité d'apporter des éléments, autres que ceux déjà mentionnés dans la décision, de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du respect des droits de la défense et des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ". 7. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 8. A supposer que M. C puisse être regardé comme justifiant de son entrée régulière sur le territoire français, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. C, trouve son fondement légal, ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celle du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, M. C ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance, résider habituellement en France depuis 2014. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est en couple depuis 2019 avec une ressortissante française et qu'il s'occupe de la fille de cette dernière, en invalidité depuis 2021, il se borne à produire à l'appui de ses allégations une lettre de sa compagne et des courriers de proches. Enfin, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 décembre 2022 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français du 14 mars 2023 : 11. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 12. Pour prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. C pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a notamment retenu qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il se serait soustrait. Toutefois, il est constant que M. C a formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif le 20 décembre 2022 et que ce recours, alors même qu'il aurait été formé tardivement, a suspendu, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder sur la circonstance que le requérant n'avait pas exécuté l'arrêté du 13 décembre 2022 pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français. La décision contestée est dès lors entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois implique nécessairement que le préfet de police prenne toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l'intéressé dans le Système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023, La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300129
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2300129_20230829
Données disponibles
- Texte intégral