TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300129_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler les décisions du 17 novembre 2022 et du 18 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'indus d'aide personnelle au logement de 853 euros et de 1 590,78 euros et d'un indu de prestations familiales de 818,76 euros. Elle soutient que : - s'agissant des prestations familiales, elle a reversé la prime de rentrée de scolaire au père de sa fille ; elle ne peut cependant produire de justificatifs de sa bonne foi ; - elle admet que sa fille ne réside plus chez elle depuis septembre 2021, mais n'a pas fait de déclaration à la caisse d'allocations familiales en raison de l'état de santé de sa fille, laquelle se rendait régulièrement à son domicile ; elle acquitte une pension alimentaire pour ses enfants. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions afférentes à l'indu de prestations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 1er septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme B d'indus d'aide personnelle au logement de 853 euros et de 1 590,78 euros et d'un indu de prestations familiales de 818,76 euros. Ces indus sont fondés sur le départ de la fille de la requérante du foyer à compter du mois de septembre 2021. Les demandes de remise gracieuse présentées par Mme B ont été rejetées par des décisions de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 17 et du 18 novembre 2022. En ce qui concerne l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article, et relèvent de la compétence du juge judiciaire. En conséquence, les conclusions de la requête dirigées contre un indu de prestations familiales sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne les indus d'aide personnelle au logement : 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus d'aide personnelle au logement sont fondés sur l'absence de déclaration du départ du foyer en septembre 2021 de la fille de la requérante née en 2007. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la nature de l'omission en litige, que Mme B pouvait légitimement ignorer qu'elle était tenue de déclarer le départ d'un enfant à charge, alors que cette modification du foyer allait nécessairement avoir des conséquences sur le montant de l'aide personnelle au logement. Si Mme B soutient que sa fille venait régulièrement lui rendre visite et que son état de santé était fragile en raison de la séparation de ses parents, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'obligation de déclarer la modification ainsi intervenue. Il en va de même de la circonstance que la requérante était tenue au paiement d'une pension alimentaire. L'omission de déclaration a permis à la requérante de percevoir indûment les sommes de 853 euros et de 1 590,68 euros d'aide personnelle au logement. Il suit de là que Mme B ne peut être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées et ne peut demander la remise gracieuse des indus, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre l'indu de prestations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2300129_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel